Cour de cassation, 21 octobre 1992. 88-42.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.792
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Union industrielle et d'entreprise UIE en liquidation de biens, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ M. Jean-Yves XJ..., syndic à la liquidation de biens de la société UIE société anonyme, demeurant à Paris (1er), ...,
3°/ M. XU..., syndic à la liquidation de biens de la société UIE société anonyme, demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit :
1°/ de M. Joseph H..., demeurant à Montpellier (Hérault), Les Mûriers, ...,
2°/ de M. François E..., domicilié à Mauguio, Lansargues (Hérault), lot Les Plans, villa n° 7,
3°/ de M. Georges S..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
4°/ de XV... Annette Cinq, domiciliée à Montpellier (Hérault), ...,
5°/ de Mme Yvette V..., demeurant à Aiguelongue, Montpellier (Hérault), ...,
de Mme Michèle V..., épouse YF..., demeurant et domiciliée à Castelnau-le-Lez (Hérault), ...,
de Mme Josette V..., épouse XZ..., demeurant et domiciliée à Montpellier (Hérault), cité Le Languedoc, avenue du Pont Trinquet,
de M. Bernard V..., demeurant et domicilié à Pérols (Hérault), rue de la Jeanette,
de M. Guy V..., demeurant et domicilié à Montélimar (Drôme), lotissement Clair Matin, rue Marcel Pagnol,
tous cinq venant aux droits de M. V..., décédé,
6°/ de M. YZ... Daubas, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
7°/ de M. François XA..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
8°/ de Mme Madeleine XB..., domiciliée à Castelnau Le Lez (Hérault), ..., chemin des Centurions,
9°/ de M. Marcel XC..., domicilié à Montpellier (Hérault), ..., bât. B,
10°/ de Mme Yvonne XL..., demeurant au lieudit "Saint-Gonery" à Plougres-Cant (Côte-d'Armor), ayant-droit de M. Jean XL..., décédé,
11°/ de M. René YX..., domicilié à Prades, Saint-Gely du Fesc (Hérault), 62, rue Château d'Eau,
12°/ de M. XR... Roque, domicilié à Montpellier (Hérault), Le Courreau, ...,
13°/ de M. René YA..., domicilié à Montpellier (Hérault), cité Vert Bois, 54, rue G. Luscon,
14°/ de M. André YB..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
15°/ de M. Robert YG..., domicilié à Montpellier (Hérault), HLM de la Justice, bloc 15, n° 72,
16°/ de Mme Georgette Y..., demeurant à Marvejols (Lozère), Saint-Léger-de Peyre, venant aux droits de M. Y..., décédé,
17°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
18°/ de Mme Henriette A..., demeurant à Saint-Jean du Bruel, ..., de Mme Georgette A..., épouse XY..., domiciliée à Cachan (Val-de-Marne), ...,
de M. Christian, René A..., demeurant à Limognes en Quercy (Lot),
tous trois ayants droit de M. Georges A..., décédé,
19°/ de M. Elie B..., ayant demeuré à Montpellier (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu,
20°/ de M. Elie C..., domicilié à Sète (Hérault), ...,
21°/ de M. Ernest D..., domicilié à Montpellier (Hérault), cité Aiguelongue, Bât. 4, Esc. 1,
22°/ de M. Louis F..., domicilié à Grabels (Hérault), ...,
23°/ de M. Henri G..., domicilié à Palavas Les Flots (Hérault), ...,
24°/ de M. Jean J..., domicilié à Montpellier (Hérault), impasse des Pastels, cité Aigon, Bât. 2,
25°/ ayants-droit de M. Antoine K..., cité Aiguerelles, boulevard Orient, Bât. D à Montpellier (Hérault),
26°/ de M. Marcel P..., domicilié à Montpellier (Hérault), HLM Le Limaçon, ...,
27°/ de M. Emile M..., ayant demeuré à Montpellier (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu,
28°/ de M. Louis N..., domicilié à Montpellier (Hérault), ..., cité Granier,
29°/ de Mme Jean O..., domiciliée à Montpellier (Hérault), résidence Eden Parc, Bât. C, rue Jean de Mail des Abbés, venant aux droits de M. Jean O..., décédé,
30°/ de M. XG... Cabane, domicilié à Montpellier (Hérault), ..., Les Aubes,
31°/ de M. X... Caille, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
32°/ de M. Jean R..., domicilié à Montpellier (Hérault), 38, rue du Dauphiné,
33°/ de M. Edmond U..., ayant demeuré à Montpellier (Hérault), résidence Lepic, Bât. 2, ..., actuellement sans domicile connu,
34°/ de M. Henri XW..., ayant demeuré à Montpellier (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu,
35°/ de Mme veuve Raymond XX..., ayant demeuré à Pignan (Hérault), ..., actuellement à Vanves (Hauts-de-Seine), ..., venant aux droits de M. Raymond XX..., décédé,
36°/ de M. Emmanuel XD..., domicilié à Montpellier (Hérault), ... du Capitaine,
37°/ de M. Roger XE..., domicilié à Montpellier (Hérault), chemin des 7 Cans, bloc 5, cité Aigon,
38°/ de M. Louis XF..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
39°/ de M. Marius XG..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
40°/ de M. Aristide XI..., domicilié à Montpellier (Hérault), villa Mon Repos, Moulin des 7 Cans,
41°/ de M. Yves XK..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
42°/ de M. Georges XH..., domicilié à Montpellier (Hérault), cité Aiguelongue, Bât. 17, Esc. 13,
43°/ de Mme Marie-Rose XM..., demeurant à Juvignac (Hérault), ...,
de M. Lionel XM..., demeurant à Juvignac (Hérault), ..., de M. Florian XM..., demeurant à Montpellier (Hérault), avenue des Prés d'Arènes,
tous trois venant aux droits de M. Marius XM..., décédé,
44°/ de M. Jean XN..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
45°/ de M. Charles XP..., ayant demeuré à Montpellier (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu,
46°/ de M. Raymond XS..., domicilié à La Grande Motte (Hérault), L'Artimon, Carnon-Place,
47°/ des ayants-droits de M. Antoine YW..., rue du docteur Servel à Perols (Hérault),
48°/ de M. Marcel YW..., domicilié Le Cres (Hérault), ...,
49°/ de M. Célestin YD..., domicilié à Castelnau Le Lez (Hérault), Le Prado, Lido, Bât. D1,
50°/ de M. Lucien YE..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
51°/ de M. René YH..., domicilié La Prade Montarnaud par Pignan (Hérault),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
Le GARP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. YC..., XQ..., YI..., YY..., I..., Q..., Pierre, conseillers, M. L..., Mme XT..., M. XO..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers
référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Roué-Villeneuve, avocat de la société Union industrielle et d'entreprise, de M. XJ..., syndic et de M. XU..., syndic, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. H..., E..., S... et de Mmes T... et V..., de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l' article 381 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Union industrielle et d'entreprise (UIE) s'est pourvue contre un arrêt rendu notamment au profit de MM. A..., YW..., K..., O..., XM... et XX... ; que le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) a formé un pourvoi incident ; Attendu que les mémoires déposés par l'UIE et par le GARP n'ont pu être notifiés aux intéressés précités par le secrétariat-greffe en raison de leur décès ; que l'Union industrielle et d'entreprise et le GARP en ont été avisés ; que la première a fait signifier son mémoire aux héritiers de MM. O..., XM... et XX... ; que, malgré les derniers avis qui leur ont été donnés, l'Union industrielle et d'entreprise et le GARP n'ont pas justifié avoir régularisé la procédure à l'encontre des héritiers de MM. A..., YW... et K... ; que le GARP n'a, en outre, pas justifié avoir régularisé la procédure à l'encontre des héritiers de MM. O..., XM... et XX... auxquels l'Union industrielle et d'entreprise avait fait signifier son mémoire ; Attendu que les héritiers de MM. A..., YW..., K..., O..., XM... et XX... ne s'étant pas fait représenter en la cause, l'état de la
procédure ne permet pas, en l'absence de signification des mémoires, de vérifier son caractère contradictoire ; Qu'il convient, dès lors, de prononcer la disjonction et la radiation des pourvois principal et incident en ce qu'ils ont été formés par l'Union industrielle et d'entreprise et le GARP contre MM. A..., YW... et K..., et celles du pourvoi incident en ce qu'il a été formé par le GARP contre MM. O..., XM... et XX... ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société UIE :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1988), que par accords du 11 décembre 1954, la Société de forage pétrolier languedocienne (FORENCO) s'était engagée à servir une indemnité de chauffage et de logement à ceux de ses salariés qui, cessant leur
collaboration après l'âge de 55 ans, totaliseraient à leur départ au moins quinze années de service minier ; que, par accord conclu le 20 janvier 1967 avec les représentants du personnel, la Société des ateliers de mécanique du sud (MECASUD) qui avait repris le fonds de commerce de la société FORENCO s'est engagée à assurer le paiement de cette indemnité à un certain nombre d'agents figurant sur une liste annexée audit accord, ayant tous plus de quinze ans de service minier, à condition qu'ils aient cessé toute activité dans l'entreprise, après avoir atteint l'âge de 55 ans, sauf décès ou licenciement avant cette date ; que l'accord
prévoyait également le report, en cas de décès, du droit au paiement de l'indemnité sur les veuves ou les veufs des ayants droit ; que, la société MECASUD ayant fusionné avec l'Union industrielle d'entreprise, le directeur de cette société a, par note du 25 février 1970 adressée aux délégués signataires de l'accord, repris à son compte les mêmes engagements ; Attendu qu'à la suite du règlement judiciaire, converti en liquidation de biens, de la société UIE, les indemnités de chauffage-logement n'ont plus été versées aux bénéficiaires ; Attendu que la société, représentée par ses syndics, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription au passif de sa liquidation de biens de créances constituées par des indemnités de chauffage et de logement échues et à échoir après le 1er mars 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peut constituer un accord d'entreprise valide, que l'acte qui a été conclu selon les modalités impératives exigées par l'article L. 132-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 132-9 du même Code, que notamment l'accord doit être conclu entre la direction et les délégués syndicaux ; qu'en déclarant valides les accords du 20 janvier 1967 après avoir énoncé que ceux-ci étaient intervenus entre l'employeur et les représentants du personnel des entreprises considérées (syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L. 132-10 du Code du travail, les accords d'entreprise doivent viser la durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les modalités de leur renouvellement, révision et dénonciation ; qu'en déclarant conclus à durée déterminée, les accords litigieux, motifs pris, de ce qu'ils prendraient fin au décès du dernier conjoint survivant des salariés bénéficiaires, constatation qui ne peut suffire à appréhender la durée de la convention, faute de terme prévu, eu égard aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas ainsi tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient d'une telle constatation, et par suite a violé les textes susvisés ; alors qu'ensuite, ne peut être légalement qualifiée de complément de retraite, que la prestation qui est elle-même l'accessoire d'une pension de retraite servie à l'intéressé ; que l'indemnité de
chauffage prévue par les accords litigieux était octroyée
indépendamment du point de savoir si le bénéficiaire avait été admis ou non au bénéfice de la retraite, de sorte qu'en qualifiant ainsi la créance, la cour d'appel a statué en violation des articles 1134, 1103 et 1105 du Code civil ; alors qu'en outre et en toute hypothèse dans des conclusions totalement délaissées par la cour d'appel, les demandeurs au pourvoi s'étaient prévalus du droit de dénoncer lesdits accords sur le fondement de l'article L. 132-6 ancien du Code du travail, en invoquant la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en omettant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, et à titre subsidiaire, en ordonnant l'inscription au passif de la liquidation de biens de la société UIE des créances constituées par les indemnités de chauffage à échoir après le 1er mars 1987, sans autre précision, alors que le bénéficiaire ne devient créancier qu'au terme annuel prévu par les accords litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'un employeur peut valablement s'engager à assurer le paiement d'une prestation jusqu'au décès d'un salarié et du conjoint de celui-ci, que cet avantage constitue ou non l'accessoire d'une pension de retraite ; qu'un tel engagement lui est opposable, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été pris ; qu'à l'égard de ceux qui en sont ou qui en deviennent les bénéficiaires, il est pris pour une durée déterminée, et que la dénonciation de l'accord collectif dont il résulte ne saurait avoir pour effet d'anéantir les droits auxquels il a donné naissance ; attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatives à l'assurance sont sans incidence sur l'inscription des créances litigieuses au passif de la liquidation des biens ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que la société UIE avait repris les engagements résultant, en faveur des demandeurs, de l'accord du 20 janvier 1967, a légalement justifié sa décision à son égard ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le GARP Attendu que le GARP, qui admet qu'il est en présence d'un accord collectif au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail dans sa
rédaction alors applicable, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le paiement des créances constituées par des indemnités de chauffage et de logement échues et à échoir après le 1er mars 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, le complément de retraite visé à l'article L. 143-11-1, alinéa 2 du Code du travail ne peut avoir pour objet que de compléter les sommes et avantages dus à un salarié à partir du jour où il a fait liquider ses droits à la retraite, la référence à la date de cette liquidation constituant un élément essentiel de la qualification de complément de retraite ;
qu'en l'espèce, les accords du 20 janvier 1967 ne subordonnaient l'ouverture du droit à l'indemnité de chauffage-logement qu'à deux conditions :
avoir accompli plus de quinze ans de service minier et avoir cessé toute activité dans l'entreprise, et écartaient ainsi toute corrélation entre la liquidation des droits à la retraite et le droit à l'indemnité litigieuse ; que la cour d'appel, en qualifiant ces indemnités de compléments de retraite, et en ordonnant au GARP d'en garantir le paiement, a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2 du Code du travail, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, qualifier de compléments de retraite les indemnités de chauffage-logement et, à ce titre, faire bénéficier les 51 intimés de la garantie de l'AGS et constater, par ailleurs, que ceux-ci étaient en préretraite, situation exclusive de tout droit à une pension de retraite et, partant à un complément de retraite ; que la cour d'appel, en condamnant le GARP à garantir le paiement des indemnités de chauffage-logement, a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les indemnités n'étaient dues qu'après cessation définitive des services des anciens salariés de la société MECASUD, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, et qu'ils avaient tous pris leur retraite ou leur préretraite, a pu qualifier les créances litigieuses de complément des retraite au sens des dispositions de L. 143-11-1 du Code du travail alors applicables ; Que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail,
dans sa rédaction résultant du décret du 19 septembre 1974 et de la loi du 13 novembre 1982 ; Attendu que, selon ce texte, sont couverts par l'assurance de garantie des salaires les arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le GARP devrait garantir les créances des 51 salariés ou veuves de salariés dont il ordonnait l'inscription au passif de la liquidation des biens ; Attendu, cependant, que seuls pouvaient être couverts par la garantie de l'assurance les arrérages échus ou à échoir jusqu'au décès des salariés, et non les indemnités dues, après leur décès, à leurs conjoints survivants, ces derniers n'entrant pas dans les prévisions du texte susvisé ;
Que, dans cette limite seulement, l'arrêt encourt la cassation ; Et attendu que celle-ci n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :
Prononce la disjonction et la radiation du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., YW... et K... ; Pour le surplus le rejette ; Prononce la disjonction et la radiation du pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., YW... et K..., O..., XM... et XX... ; Et, entre les parties restant en cause après cette radiation ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a étendu la garantie du GARP aux arrérages échus ou à échoir après le décès des anciens salariés bénéficiaires de l'indemnité, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Union industrielle et d'entreprise, représentée par ses syndics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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