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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 2001), que par contrat du 7 février 1992, M. X..., assuré en police "dommages ouvrage" par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé la société Entreprise générale de bâtiment-EGB, depuis lors en liquidation judiciaire, également assurée par la SMABTP, de la construction d'une maison individuelle à usage pour partie de cabinet dentaire ; que la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC) a consenti au constructeur la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
que la réception avec réserves sur l'isolation acoustique est intervenue le 3 novembre 1992 ; qu'invoquant des désordres phoniques, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en paiement du coût des réparations et en dommages-intérêts l'entrepreneur, la SMABTP et la société AMC ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour condamner la société AMC à payer in solidum avec la SMABTP une somme au titre du trouble de jouissance qualifié de préjudice immatériel en plus du préjudice matériel correspondant à la valeur des travaux nécessités par les réserves, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société AMC ne verse aux débats qu'une simple attestation ne reproduisant pas les conditions générales et particulières du contrat d'assurances "Garantie globale de l'ouvrage", et, par motifs propres, que cette société ne produit aucun élément nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la garantie de livraison à prix convenu est limité au coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour dire que les garanties réciproques de la société AMC et de la SMABTP s'exerceront entre elles en parts égales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à défaut d'élément particulier susceptible de faire émerger la justification d'une charge inégale de l'indemnisation finale, mieux vaut éviter le risque de l'arbitraire et qu'en présence d'une telle incertitude, il est plus opportun de répartir la charge de la réparation en parts viriles entre les deux assureurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur une règle de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AMC, in solidum avec la SMABTP, à payer à Denis X... la somme de 40 000 francs au titre du trouble de jouissance qualifié de préjudice immatériel et en ce qu'il reçoit le recours en contribution à la dette dirigée par la SMABTP contre la société AMC, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SMABTP aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la SMABTP à payer à la société Assurance mutuelle des constructeurs la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et rejette toute autre demande de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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