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Cour d'appel, 26 novembre 2013. 12/06918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06918

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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6ème Chambre B ARRÊT No 820 R. G : 12/ 06918 M. Farouk X... C/ Mme Sandrine Y...épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Octobre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Farouk X... né le 03 Mai 1977 à GUELMA-ALGERIE ... 35000 RENNES Représenté par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8864 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Sandrine Y...épouse X... née le 15 Juin 1980 à LILLE (59000) ... 35000 RENNES Représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 9612 du 23/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Mme Sandrine Y...et M. Farouk X...se sont mariés le 11 juillet 2009 et ont eu un enfant Abd-Elrahnem, né le 27 avril 2010 à Rennes. Selon ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement : - attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, s'agissant d'une location, - fixé, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère avec un droit d'accueil du père une fin de semaine sur deux du samedi 14h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 ¿ par mois avec l'indexation habituelle ; M. Farouk X...a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 22 octobre 2012. Selon uniques écritures en date du 13 février 2013, M. X...demande à la cour de : - le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Abd-Elrahmen ; - confirmer pour le surplus les autres mesures provisoires ; - condamner Mme Y...aux dépens d'appel. Selon conclusions en date du 9 avril 2013, Mme Y...déclare s'en rapporter à justice et sollicite le débouté de l'appelant de sa demande dirigée contre elle au titre des dépens. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions de l'ordonnance qui ne sont pas contestées seront confirmées. Sur la contribution à l'entretien de l'enfant : Il résulte des articles 373-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. M. X...indique acquitter un résiduel de loyer de l'ordre de 56, 64 ¿ par mois et percevoir le revenu de solidarité active depuis octobre 2012, son revenu imposable étant de 979 ¿ au titre de l'année 2011. Mme Y...fait valoir que le père avait indiqué au premier juge qu'il acceptait, en dépit de l'absence de revenus, de verser une contribution de 150 ¿ à l'entretien de leur enfant commun. Elle a précisé s'en rapporter à justice sur le bien fondé de la demande de dispense. Au vu des justificatifs produits, M. X...est en l'état dépourvu de facultés contributives de sorte qu'il convient de le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, mais il y a lieu de lui enjoindre de justifier tous les six mois, à compter du présent arrêt, de sa situation professionnelle et de ses revenus auprès de Mme Y.... Sur les dépens : Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Infirme l'ordonnance rendue le 19 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la contribution à l'entretien de l'enfant Abd-Elrahmen, Statuant à nouveau de ce chef : Dispense M. X...du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à retour à meilleure fortune ; Donne injonction à M. X...de justifier tous les six mois, à compter du présent arrêt, de sa situation professionnelle et de ses revenus auprès de Mme Y...; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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