Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-19.299
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves A...,
2 / Mme Catherine C..., épouse A..., demeurant tous deux Domaine de Coyeux, Beaume-de-Venise (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie L'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est 50, cours Franklin Roosevelt, Lyon (Rhône),
2 / de la société Etanchéité occitane, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Crés (Hérault),
3 / de la société SERB, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Vaucluse),
4 / de M. X..., demeurant ... (Vaucluse), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité SB Génie climatique,
5 / de M. Gaby Z..., demeurant ... (Vaucluse),
6 / de M. Gérard B..., demeurant La Badelle, Gordes (Vaucluse),
7 / de M. Y... de Saint-Rapt, demeurant ... (Vaucluse), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée AAIG, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire, de Me Le Prado, avocat de la société SERB, de Me Vuitton, avocat de M. Y... de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la décision, qui ordonne une mesure d'instruction, n'est susceptible de pourvoi en cassation que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1991), se bornant, dans son dispositif, à réformer le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise et à ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer respectivement à la société SERB, à la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et à M. de Saint-Rapt, syndic à la liquidation des biens de la société AAIG, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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