Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-16.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.044
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2005), et les productions, que, blessée lors d'une explosion survenue dans l'appartement dont elle était locataire, Mme X... a assigné le bailleur et son assureur en réparation de ses préjudices ; qu'un premier arrêt de cour d'appel prononcé le 3 mars 1998 a condamné les défendeurs au paiement de certaines sommes ; qu'à la suite de sa mise à la retraite anticipée, Mme X... a engagé une nouvelle procédure tendant à l'indemnisation de préjudices qui n'auraient pas été compris dans sa demande initiale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative aux pertes de revenus résultant de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen :
1 / que seules les questions débattues devant le juge qui a rendu la décision peuvent être revêtues de l'autorité de chose jugée ;
qu'au cas d'espèce, en opposant aux demandes de Mme X... l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 1998 quand, dans le cadre de cette instance, les parties n'avaient débattu que des pertes de salaires subies par Mme X..., de sorte que la mention du dispositif de l'arrêt du 3 mars 1998 indemnisant Mme X... à ce titre ne pouvait faire obstacle à ce qu'elle réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de sa mise à la retraite anticipée, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des éléments postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour solliciter l'exécution par l'assureur et l'office public d'HLM de leurs engagements, Mme X... se fondait sur une décision de mise à la retraite anticipée à compter du 18 décembre 2000 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait alors que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 1998 ne pouvait s'être prononcé sur les incidences de la décision de mise à la retraite anticipée pour invalidité de Mme X..., cette décision étant postérieure à la date à laquelle ils ont statué, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que, la mention du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 1998 indemnisant Mme X... au titre des pertes de salaires, interprétée à la lumière des motifs de cette décision, ne peut s'entendre comme ayant inclus dans le montant de l'indemnisation celle au titre des pertes de revenus à raison de la mise à la retraite anticipée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du 3 mars 1998, que la question des conséquences financières d'une éventuelle impossibilité de reclassement professionnel de Mme X... avait été débattue entre les parties ;
Et attendu qu'après avoir relevé que cet arrêt avait pris en considération la possibilité d'une mise à la retraite anticipée de Mme X... par une majoration forfaitaire de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle de son invalidité, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée s'opposait aux nouvelles demandes présentées pour les mêmes éléments de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant des troubles subis dans les actes de la vie courante, alors, selon le moyen, que les juges doivent préciser le fondement juridique retenu pour fonder leur décision ; qu'ils ne peuvent retenir deux fondements juridiques, lorsque le cumul de ces deux fondements juridiques n'est pas légalement possible ; qu'au cas d'espèce, pour écarter l'indemnisation au titre du trouble dans les actes de la vie courante, les juges du fond ont relevé, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 mars 1998 s'opposait à ce que la demande de Mme X... soit examinée dans le cadre de la présente procédure et, d'autre part, examinant cette demande, que le trouble dans les actes de la vie courante devait être compris, après consolidation, dans l'incapacité permanente partielle (IPP), laquelle avait été indemnisée en première instance par l'allocation d'une somme de 12 468,75 euros, en raison d'une aggravation de 5 % par rapport à l'IPP initialement fixée, et que cette somme ne faisant pas l'objet de critique, il y avait lieu de confirmer le jugement sur ce point ; qu'en statuant par de tels motifs, quand le rejet de la demande d'indemnisation ne peut être justifié à la fois sur le terrain de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'oppose à un nouvel examen de la demande, et sur le terrain des règles de la responsabilité quasi délictuelle, les juges du fond, qui n'ont pas précisé le fondement juridique de leur décision, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351, 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les troubles invoqués avaient déjà été indemnisés par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a précisé le fondement juridique de sa décision et légalement justifié celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X..., de la société GAN et de l'office public départemental d'HLM de Tarn-et-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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