Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-82.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.652

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdenbi, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense en ce qu'il est produit pour Jean-Pierre Y... ; Attendu que Jean-Pierre Y..., partie civile, qui ne s'est pas pourvu contre la décision l'ayant débouté de ses demandes après relaxe d'Abdenbi X..., du chef de délit de violences sur sa personne, n'est pas partie à l'instance en cassation ; que par suite, en ce qu'il est produit pour lui, le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdenbi X... coupable du délit de violences volontaires sur personne vulnérable ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis ; "aux motifs que le 27 février 2004, Jeanine Y... raccompagne son fils dans le couloir et rencontre Abdenbi X... sortant de l'ascenseur ; qu'après avoir indiqué à son fils qu'il s'agissait du voisin qui, deux ou trois jours auparavant aurait frappé violemment à sa porte, une altercation avec échange de coups se produit entre ces trois personnes ; que Jeanine Y... présente une fracture du poignet gauche et un traumatisme au genou et Jean-Pierre Y... une fracture de l'humérus, une plaie et des ecchymoses autour de la paupière ; qu'Abdenbi X... ne présente aucun certificat médical attestant de l'existence et de l'étendue de ses blessures ; que Jeanine Y... a expliqué aux enquêteurs que le prévenu avait empoigné son fils et l'avait roué de coup puis s'était retourné vers elle et l'avait projetée au sol ; qu'elle ajoute qu'une fois sur le parking, Abdenbi X... l'avait prise au niveau du coup et avait proféré des insultes et menaces ; que Jean-Pierre Y... a contredit les déclarations de sa mère qu'il a prétendu que souhaitant porter secours à sa mère qui avait été projetée au sol après avoir été empoignée au cou, il s'était interposé mais avait été dépassé par la violence des coups portés ; qu'arrivé dans le hall de l'immeuble, ils auraient été violemment pris à parti par de nombreuses personnes dont le prévenu et sa compagne ; que lors de son audition, Abdenbi X... a déclaré que sortant de l'ascenseur, il avait entendu " c'est lui " et que Jean-Pierre Y... s'était rué sur lui en le rouant de coups, ce qui l'avait contraint à se protéger puis à riposter dans un second temps ; que, s'il reconnaît avoir pour cette raison frappé Jean-Pierre Y..., il conteste avoir levé la main sur Jeanine Y... qu'il n'a pas touchée ; que les déclarations d'Abdenbi X... sont corroborées par le témoignage de Mme Z... présente sur les lieux qui a notamment affirmé ne pas avoir vu Jeanine Y... blessée, précisant au contraire qu'elle criait après un algérien et gesticulait en bas de la tour ; que, par ailleurs, d'autres témoins confirment que Jeanine Y... avait une attitude agressive sur le parking et qu'elle avait demandé au prévenu de l'étrangler ; qu'il ressort de ces constats que les victimes ne sauraient invoquer avoir été agressées en premier sans se voir opposer tant les déclarations concordantes des témoins que leurs propres contradictions dans leurs explications qui tendent à dissimuler l'initiative belliqueuse du fils de Jeanine Y... à l'encontre de son voisin ; qu'il paraît difficile, vu l'attitude agressive de Jean-Pierre Y..., de statuer sur la disproportion de la défense de la victime pour condamner celui-ci ; qu'il convient en outre d'observer que Jean-Pierre Y... n'a déposé plainte que tardivement ; que dès lors au regard de ces éléments, les premiers juges ont eu tort de déclarer Abdenbi X... coupable des faits commis sur Jean-Pierre Y... ; qu'il ne peut, en revanche, en être de même concernant ceux commis sur Jeanine Y... compte tenu de sa particulière vulnérabilité, l'agressivité de celle-ci ne pouvant en rien justifier la riposte brutale et violente d'Abdenbi X... à son encontre ; qu'il ne peut être contesté que le caractère dérisoire de la menace représentée par la vieille dame face à un individu de la corpulence du prévenu ne fait qu'accroître la gravité des blessures de celle-ci constatée sur le certificat (arrêt attaqué p.7, 8) ; "1 ) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les déclarations d'Abdenbi X... selon lesquelles il n'avait pas levé la main sur Jeanine Y... étaient corroborées par le témoin Z..., présente sur les lieux au moment de l'altercation qui avait précisé qu'elle n'avait pas vu Jeanine Y... blessée et que les déclarations de celle-ci et de son fils étaient contradictoires et opposées aux déclarations concordantes des témoins ; qu'en déclarant néanmoins Abdenbi X... coupable de violences volontaires contre Jeanine Y... en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'état de légitime défense, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations établissant l'absence de crédibilité des déclarations de Jeanine Y..., en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant d'exposer les éléments de preuve susceptibles d'établir, nonobstant les témoignages contraires, qu'Abdenbi X... serait l'auteur des blessures dont fait état Jeanine Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit de Jeanine Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz