Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-15.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.281
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que s'il paraissait acquis que l'acte du 3 juillet 2001 ne prévoyait la vente que d'une partie de l'immeuble possédé par Mme X..., aucune description précise de la division à intervenir ne figurait dans ce document , son étendue et sa portée n'étant pas précisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ce seul motif que la promesse de vente était nulle en raison de l'indétermination de la chose promise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard