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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-15.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.281

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que s'il paraissait acquis que l'acte du 3 juillet 2001 ne prévoyait la vente que d'une partie de l'immeuble possédé par Mme X..., aucune description précise de la division à intervenir ne figurait dans ce document , son étendue et sa portée n'étant pas précisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ce seul motif que la promesse de vente était nulle en raison de l'indétermination de la chose promise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz