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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Société nouvelle de l'entreprise Y... (SNEG), société à responsabilité limitée en liquidation, dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur, M. Roger Y...
A..., domicilié au siège de la liquidation, 3, place du Docteur Girard à Grenoble, (société venant aux droits de la société Nigra Gastaldo),
2°) M. Roger Y...
A..., agissant en qualité de liquidateur de la Société nouvelle de l'entreprise Y... (SNEG), domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de M. Z..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière Les Cordeliers, dont le siège social était ... (9e), demeurant ... (6e),
2°) de la société à responsabilité limitée Zschokke, dont le siège était ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie), et actuellement à Annecy (Haute-Savoie), ...,
3°) de la société anonyme François et fils, dont le siège social est à Cran Gevrier (Haute-Savoie),
4°) de M. Henri B..., architecte, demeurant ... (6e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La société Zschokke a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SNEG et de M. Gastaldo A..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. Z... ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Zschokke, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juillet 1989), que, lors d'une opération de construction pour le compte de la société civile immobilière Les Cordeliers (SCI), depuis en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, des désordres ont affecté l'immeuble voisin, appartenant à M. X... ; que ce dernier a assigné en réparation la
SCI, qui a appelé en garantie la société Nigra Gastaldo et la
société Zschokke, qu'elle avait chargées, respectivement, des fouilles générales et des fondations ; que l'immeuble de M. X... ayant, en cours d'instance, été vendu à la SCI pour le prix de 229 500 francs, avec subrogation de celle-ci dans les droits du vendeur, la société Nigra Gastaldo, devenue Société nouvelle de l'entreprise Y..., et la société Zschokke ont, respectivement, appelé en garantie, la première, sa sous-traitante, la société François et fils, la seconde, l'architecte Pelanjon, maître d'oeuvre ;
Attendu que la société Zschokke fait grief à l'arrêt de retenir, dans ses motifs, que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Nigra Gastaldo et de la société Zschokke seront supportées à concurrence d'un tiers par la première société et à concurrence des deux tiers par la seconde, alors, selon le moyen, "qu'il ressort des conclusions de la société Zschokke et de la société Nigra Gastaldo qu'aucune de ces deux entreprises ne demandait aux juges du second degré de procéder à une répartition des condamnations dont elles pourraient faire l'objet ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de sa décision, réparti les responsabilités entre les deux entreprises dans leurs rapports entre elles, le moyen, exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la mise hors de cause de la société François et fils, l'arrêt retient que cette société n'a pas été appelée à l'instance devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Nigra Gastaldo et la société Zschokke, in solidum, à payer à la SCI, agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. X..., la somme en principal de 229 500 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble litigieux ayant dû, en raison de la nature et de l'importance des dommages subis, être démoli après son acquisition par la SCI, le préjudice justifié de la SCI est "constitué par l'achat" de cet immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel préjudice n'a pu naître que dans la personne du subrogé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit du préjudice global, allégué par la SCI Les Cordeliers, la valeur du terrain, accordant ainsi à cette société une réparation supérieure au préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société François et fils et condamné la société Nigra Gastaldo et la société Zschokke, in solidum, à payer à la société civile immobilière Les Cordeliers, en qualité de subrogée dans les droits de M. X..., la somme de 229 500 francs, l'arrêt rendu le 27 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCI Les Cordeliers, aux dépens des pourvois principal et incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.