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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que Mlle Y..., qui exploitait un commerce dans un immeuble lui appartenant, a donné à bail son local commercial le 1er août 1983, après cessation de son activité, à M. X... qui était alors son concubin, pour un loyer annuel de 36 000 francs révisable ; qu'en février 1984, M. X... a obtenu un prêt de 230 000 francs du Crédit agricole, avec la caution de Mlle Y... pour l'intégralité de son montant ; que, d'après Mlle Y..., ce prêt était destiné à payer le pas-de-porte du local commercial que lui devait M. X..., alors que, selon ce dernier, il devait servir à rembourser un premier emprunt, obtenu par Mlle Y... auprès du Crédit agricole ; que, par la suite, Mlle Y... a réclamé à M. X... le versement des loyers et de leurs accessoires qu'il n'avait plus payés depuis le mois d'août 1984, et que M. X... a demandé reconventionnellement le montant du prêt avec ses intérêts et ses accessoires ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1990) d'avoir condamné Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 352 559,52 francs, après fixation à 474 657,44 francs de la créance de M. X..., comprenant le montant du prêt avec ses intérêts et accessoires, pour 371 006,77 francs, sans constater, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Mlle Y..., l'existence d'un écrit entre les parties prouvant l'engagement de Mlle Y... de rembourser ladite somme à M. X..., ni que le prétendu prêt consenti par M. X... à Mlle Y... l'aurait été pour les besoins de son commerce ; qu'il lui est encore reproché de s'être déterminé par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, souverainement estimé que l'absence d'écrit s'expliquait par les relations qui unissaient alors les parties ; qu'après
avoir ainsi implicitement admis que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte, elle a retenu qu'il résultait de documents provenant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire que Mlle Y... était redevable à cette banque d'une somme de 237 492 francs, que M. X... avait effectivement remboursé au mois de février 1984 les dettes contractées par Mlle Y... à l'égard de la caisse régionale, que ce remboursement avait été effectué au moyen d'un prêt de 230 000 francs consenti à M. X..., et qu'en outre, Mlle Y... s'était portée caution en garantie de ce prêt, ce qui démontrait qu'il n'était pas destiné au règlement d'un pas-de-porte que lui aurait dû M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a exactement appliqué les articles 1341 et 1348 du Code civil ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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