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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, dont le siège est à Valence (Dordogne), avenue du Président E. Herriot,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société franco-Belge de fabrication de combustibles, dont le siège est à Romans (Drôme), usine de Romans,
2°/ de Mme Colette X..., demeurant à Chatuzange le Goubet, Bourg de Peage (Drôme), Le Charlieu,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, de Me Vuitton, avocat de la Société franco-Belge de fabrication de combustibles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Francis X..., salarié de la Société franco-belge de fabrication de combustibles, (la société) a été opéré le 25 juillet 1984 d'une tumeur cancéreuse du poumon gauche et qu'il est décédé le 17 décembre 1985 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a admis le caractère professionnel de l'affection ;
Attendu que, pour accueillir la contestation élevée par l'employeur sur le bien-fondé de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la caisse n'a pas contesté l'affirmation de l'expert selon laquelle le temps d'exposition aux risques avait été trop court pour que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la caisse avait contesté les affirmations de l'expert en situant les débuts de l'exposition aux risques à une époque antérieure à celle retenue, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions et qui a omis d'y répondre, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société franco-belge de fabrication de combustibles et Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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