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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-18.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.975

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : E 22-18.975 Demandeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : l'Agent judiciaire de l'Etat et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 60267 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 15 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au vice-recteur de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de Mme [X] [R], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [X] [R] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz