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N° X 22-82.655 F-D
N° 01060
ECF
28 JUIN 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022
Mme [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 2022, qui, pour blanchiment aggravé, blanchiment et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [T] [R] a été interpellée le 16 septembre 2021 alors qu'elle était en compagnie de M. [K] [G], mis en cause pour des faits de blanchiment aggravé.
3. Le 31 janvier 2022, elle a été mise en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction qui, par ordonnance du même jour, l'a placée sous contrôle judiciaire.
4. Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé Mme [R] sous contrôle judiciaire, alors « que par mémoire distinct, Mme [R] sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux principes de clarté de la loi et de légalité des délits et des peines, garantis par les articles 8, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal incriminant le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, en ce que ces textes ne définissent pas avec précision ce qu'ils entendent par « relation habituelle » ; que l'abrogation de ces textes qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
8. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
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