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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de la société Novaservices, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., embauchée le 31 janvier 1991 en qualité de femme de ménage par la société Novaservices, a été licenciée le 10 juillet 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes de rappel de salaires et congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que la réduction de l'horaire de travail décidée par l'employeur avait été acceptée implicitement par la salariée;
Attendu cependant que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier unilatéralement le contrat individuel de travail dans l'un de ses éléments essentiels et qu'il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé, l'acceptation de celui-ci ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, sans énoncer aucun motif;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix;
Condamne la société Novaservices, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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