Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-44.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.429
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 juin 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société SHD, a été licenciée le 8 juillet 1997 ; que contestant le bien fondé de son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... , la cour d'appel énonce que la salariée bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans lors de son licenciement, il convient de lui accorder, compte tenu de sa rémunération mensuelle de 19 200 francs, la somme de 115 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (article L. 122-14-4 du Code du travail) ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail, était applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant à la somme de 115 200 francs l'indemnité due à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
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