Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-44.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.429

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 juin 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société SHD, a été licenciée le 8 juillet 1997 ; que contestant le bien fondé de son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... , la cour d'appel énonce que la salariée bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans lors de son licenciement, il convient de lui accorder, compte tenu de sa rémunération mensuelle de 19 200 francs, la somme de 115 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail, était applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant à la somme de 115 200 francs l'indemnité due à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz