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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... DE Y... Philibert, partie civile,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 460-2 et R. 460-3 du code de l'urbanisme, 441-1, 441-2 et 441-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Philibert X... de Y... ;
"aux motifs que les délits de faux en écriture publique ou d'attestation inexacte, délits instantanés, dont la prescription commence à courir du jour de leur réalisation, ne sont pas prescrits, le certificat de conformité argué de faux datant du 31 mars 1999 et la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 27 mars 2002 ; que sur le fond, il ressort de la procédure que la ville de Paris a délivré, le 31 mars 1999, à la SCI, un certificat de conformité des travaux, conformément à l'avis favorable du service topographique de Paris, de l'architecte des Bâtiments de France et des Pompiers ; que l'article 1er de ce document mentionne que "le certificat de conformité est délivré pour les travaux ci-dessus décrits", lesquels comprennent, au visa de l'arrêté du 5 mars 1991, "la construction d'un bâtiment de R+6 étages à usage d'habitation, sur un niveau de sous-sol à usage de stationnement et de cave" et, à celui de l'arrêté du 27 février 1996, "la redistribution des quatrième et cinquième étages d'un immeuble à usage d'habitation (6 logements au lieu de 5) avec modification des façades" ; que le mur litigieux n'entre pas dans cette énumération et n'est donc pas visé par le certificat de conformité, en sorte que ce dernier ne saurait être argué de faux en écriture publique ou d'attestation inexacte, l'élément matériel de ces infractions faisant défaut ;
"alors, d'une part, que le certificat de conformité prévu par les articles L. 460-2 et R. 460-3 du code de l'urbanisme atteste de la conformité des travaux avec les mentions du permis de construire, en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; que, dès lors, en estimant que le certificat de conformité délivré le 31 mars 1999 ne saurait être argué de faux en écriture publique ou d'attestation inexacte, à défaut d'élément matériel de ces infractions, tout en relevant que le mur litigieux, édifié par la SCI du 47 rue Lantiez, n'entrait pas dans l'énumération des travaux autorisés par les permis de construire délivrés à cette dernière, ce dont il résultait que le mur a été édifié sans permis, et ainsi que les travaux effectivement réalisés ne sont pas conformes aux mentions desdits permis en ce qui concerne notamment l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que le mur litigieux n'entre pas dans l'énumération des travaux résultant du certificat de conformité du 31 mars 1999, pour en déduire que ce document ne saurait être argué de faux, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que la fausseté du certificat litigieux résidait précisément dans le fait que la conformité a été délivrée en dépit de l'édification d'un mur dont la construction n'était prévue ni par le permis initial ni par le permis modificatif, de sorte que les travaux entrepris ne sont pas conformes aux permis de construire et qu'ainsi le certificat de conformité litigieux ne tient pas compte du contenu ni de la portée des autorisations administratives effectivement sollicitées et obtenues par le pétitionnaire, qui n'ont nullement porté sur la construction de ce mur, la chambre de l'instruction a de ce chef encore exposé sa décision, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, à la censure" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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