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Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/06318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06318

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juin 2011

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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 10/06318 SOCIETE SNC ACI [Localité 3] C/ U.R.S.S.A.F DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 28 Juillet 2010 RG : 2008/2615 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 21 JUIN 2011 APPELANTE : SOCIETE SNC ACI [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON / Toque 8 INTIMEE : U.R.S.S.A.F DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [X] [M] munie d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Septembre 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2011 Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Nicole BURKEL, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE a procédé à un contrôle de la S.N.C. ACI [Localité 3] pour la période du 1er février 2002 au 31 décembre 2004 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observation puis de deux mises en demeure de payer. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.N.C. ACI [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que le redressement et les mises en demeure soient annulés. Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.N.C. ACI [Localité 3] et l'a condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE la somme de 47.279 euros au titre des cotisations et la somme de 4.728 euros au titre des majorations de retard. Le jugement a été notifié le 2 août 2010 à la S.N.C. ACI [Localité 3] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 août 2010. Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.N.C. ACI [Localité 3] : - précise qu'elle conteste uniquement le redressement relatif aux avantages en nature accordés à ses salariés, - explique qu'elle est intégrée au groupe RENAULT et fabrique des châssis de voiture, - reconnaît que ses salariés bénéficient de réductions forfaitaires lors d'achats de véhicule RENAULT et de pièces détachées, - se prévaut de la circulaire DSS/SDFSS/5B N 2003-07 du 7 janvier 2003 qui énonce que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix public, - affirme que la circulaire doit s'appliquer dans la mesure où les réductions dont bénéficient ses salariés ne dépassent pas 30 % du prix public, où elle est intégrée au groupe RENAULT, où elle participe à la construction des véhicules et où le concept d'entreprise renvoie au groupe RENAULT, - ajoute qu'une analyse différente créerait une inégalité, - demande l'annulation du redressement et des mises en demeure subséquentes. Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE : - précise que le redressement a porté uniquement sur la vente des véhicules et non sur la vente des pièces détachées, - objecte que la S.N.C. ACI [Localité 3], qui a seule la qualité d'employeur et non le groupe auquel elle appartient, ne peut pas bénéficier de la circulaire du 7 janvier 2003 car elle ne fabrique ni ne commercialise des véhicules RENAULT, - demande la confirmation du jugement entrepris, - sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qualifie les avantages en nature obtenus par les salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail de rémunérations soumises à cotisations sociales ; la circulaire DSS/SDFSS/5B N 2003-07 du 7 janvier 2003 précise que ne constituent pas des avantages en nature les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits et services réalisés par l'entreprise si elles n'excèdent pas 30 % du prix public. Le contrôle a révélé que les salariés de la S.N.C. ACI [Localité 3] bénéficient de la possibilité d'acheter des véhicules RENAULT avec des réductions tarifaires et qu'ils établissent directement leur commande auprès du service 'ventes au personnel' de RENAULT. Les biens vendus aux salariés de la S.N.C. ACI [Localité 3] ne proviennent pas de cette dernière mais d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient ; or, la circulaire en cause vise les produits vendus par l'employeur et non par les sociétés du groupe ; dès lors, les produits vendus par les sociétés du groupe RENAULT autres que la S.N.C. ACI [Localité 3] qui seule a la qualité d'employeur ne sont pas concernés par la tolérance administrative. La S.N.C. ACI [Localité 3] ne discute pas le montant du redressement. En conséquence, le redressement relatif aux remises accordées aux salariés sur les ventes de véhicules doit être maintenu. Le jugement entrepris doit être confirmé. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.N.C. ACI [Localité 3], appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense la S.N.C. ACI [Localité 3], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le Greffier Le Président Evelyne DOUSSOT-FERRIER Nicole BURKEL

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Cour d'appel 2011-06-21 | Jurisprudence Berlioz