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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01138

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE ROUEN chambre sociale et des affaires de sécurité sociale ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 908 C.P.C.) N° RG 25/01138 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5QD Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN, décision attaquée en date du 12 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00965 Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau d'EURE APPELANT Société ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIME Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 25 mars 2025, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 25 juin 2025. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 5] le 08 Juillet 2025 La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz