Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-16.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.490
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° S 19-16.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Gatel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.490 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gatel, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, conseiller, M. Duval, conseiller référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gatel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gatel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement intervenu le 22 septembre 2016 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat adressé à la caisse de congés payés afin que figure la mention selon laquelle M. K... a été licencié pour inaptitude professionnelle, et d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Gatel à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. K..., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à son obligation de sécurité de résultat, notamment en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail. En l'espèce Monsieur K... a été embauché en qualité de monteur câbleur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 180 par contrat à durée indéterminée du 20 février 1995. Il a fait l'objet les 25 juin et 9 juillet 2015, de la part du médecin du travail d'une déclaration d''inaptitude à son poste avec la précision selon laquelle 'il ne peut être reclassé qu'à un poste au sol'. La société Gatel n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 25 juin et 9 juillet 2015 et déclare qu'il a donné les consignes pour que le salarié n'exerce plus de travaux en hauteur. Il verse aux débats deux attestations de salariés (un magasinier et un directeur opérationnel) qui confirment que les consignes ont bien été données et que le salarié n'accomplissait plus de tâche en hauteur. Il communique également le rapport d'intervention des tâches effectuées par le salarié entre le 9 juillet et le 21 juillet 2015, affirmant que l'accident du travail du 21 juillet est survenu alors que le salarié travaillait au sol. Monsieur K... fait valoir qu'il a été pris d'un malaise le 21 juillet 2015 vers 10H30 alors ce que son employeur n'avait entrepris aucune démarche suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 juillet 2015 et qu'aucun poste de reclassement ne lui a proposé. Monsieur K... maintient qu'il a continué de travailler en hauteur après le 9 juillet et précise que cela est démontré par l'examen des rapports d'interventions puisque chaque tâche est identifiée par des sigles : 'IM' indiquant le travail sur des immeubles, 'PO' le travail sur les bornes, et 'DF' le travail sur des poteaux EDF, que dès lors si ces sigles apparaissent c'est bien qu'il travaillait en hauteur. Monsieur K... affirme qu'il s'agit d'un accident du travail résultant de ce que son employeur n'a pas tenu compte cette déclaration d'inaptitude. Il convient de retenir que l'employeur ne justifie pas avoir donné de consigne écrite concernant la nécessité d'affecter le salarié uniquement au sol conformément à l'avis d'inaptitude donnée par le médecin du travail, et la lecture du livre des rapports d'interventions effectués par le salarié après le 9 juillet 2015 démontre qu'il continuait de travailler en hauteur. Ainsi il ne peut donc qu'être constaté que la SAS Gatel n'a pas respecté l'inaptitude prononcée par le médecin du travail puisqu'il n'a pas procédé au reclassement du salarié sur un emploi au sol tel que le demandait le médecin du travail. L'employeur ne justifie donc pas du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié puisqu'il ne démontre pas, contrairement à ses allégations, qu'il a proposé à ce dernier un poste compatible à ses capacités, ce qui est à l'origine de l'accident du travail survenu le 21 juillet 2019 qui a été suivi de son licenciement pour inaptitude professionnelle le 22 septembre 2016. Ce licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'allouer à ce titre à Monsieur K... la somme de 50.000 € qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE si la faute commise par l'employeur est de nature à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement, c'est à la condition qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le motif de licenciement ; qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est ainsi de nature à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude que s'il est établi que cette dernière trouve son origine, au moins partiellement, dans le manquement litigieux ; qu'en l'espèce, la société Gatel faisait valoir que l'inaptitude de M. K... avait pour origine un malaise survenu le 21 juillet 2015 pour une raison inexpliquée, mais sans que ce dernier n'intervienne à l'occasion d'un travail en hauteur ; qu'il en résultait qu'en admettant même que la société Gatel ait pu ne pas respecter les restrictions imposées par le médecin du travail dans son avis du 9 juillet 2015, l'accident survenu le 21 juillet et l'inaptitude qu'il a provoquée n'avaient pas de lien de causalité direct avec ce manquement ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si l'éventuel manquement reproché à la société Gatel avait provoqué l'accident à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, et a privé sa décision de base légale aux regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1226-1, L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à son obligation de sécurité de résultat, notamment en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail. En l'espèce Monsieur K... a été embauché en qualité de monteur câbleur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 180 par contrat à durée indéterminée du 20 février 1995. Il a fait l'objet les 25 juin et 9 juillet 2015, de la part du médecin du travail d'une déclaration d''inaptitude à son poste avec la précision selon laquelle 'il ne peut être reclassé qu'à un poste au sol'. La société Gatel n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 25 juin et 9 juillet 2015 et déclare qu'il a donné les consignes pour que le salarié n'exerce plus de travaux en hauteur. Il verse aux débats deux attestations de salariés (un magasinier et un directeur opérationnel) qui confirment que les consignes ont bien été données et que le salarié n'accomplissait plus de tâche en hauteur. Il communique également le rapport d'intervention des tâches effectuées par le salarié entre le 9 juillet et le 21 juillet 2015, affirmant que l'accident du travail du 21 juillet est survenu alors que le salarié travaillait au sol. Monsieur K... fait valoir qu'il a été pris d'un malaise le 21 juillet 2015 vers 10H30 alors ce que son employeur n'avait entrepris aucune démarche suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 juillet 2015 et qu'aucun poste de reclassement ne lui a proposé. Monsieur K... maintient qu'il a continué de travailler en hauteur après le 9 juillet et précise que cela est démontré par l'examen des rapports d'interventions puisque chaque tâche est identifiée par des sigles : 'IM' indiquant le travail sur des immeubles, 'PO' le travail sur les bornes, et 'DF' le travail sur des poteaux EDF, que dès lors si ces sigles apparaissent c'est bien qu'il travaillait en hauteur. Monsieur K... affirme qu'il s'agit d'un accident du travail résultant de ce que son employeur n'a pas tenu compte cette déclaration d'inaptitude. Il convient de retenir que l'employeur ne justifie pas avoir donné de consigne écrite concernant la nécessité d'affecter le salarié uniquement au sol conformément à l'avis d'inaptitude donnée par le médecin du travail, et la lecture du livre des rapports d'interventions effectués par le salarié après le 9 juillet 2015 démontre qu'il continuait de travailler en hauteur. Ainsi il ne peut donc qu'être constaté que la SAS Gatel n'a pas respecté l'inaptitude prononcée par le médecin du travail puisqu'il n'a pas procédé au reclassement du salarié sur un emploi au sol tel que le demandait le médecin du travail. L'employeur ne justifie donc pas du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié puisqu'il ne démontre pas, contrairement à ses allégations, qu'il a proposé à ce dernier un poste compatible à ses capacités, ce qui est à l'origine de l'accident du travail survenu le 21 juillet 2019 qui a été suivi de son licenciement pour inaptitude professionnelle le 22 septembre 2016. Ce licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'allouer à ce titre à Monsieur K... la somme de 50 000 € qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE lorsqu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge est tenu de justifier dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il accorde au salarié ; qu'en condamnant la société Gatel à payer à M K... la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser, serait-ce sommairement, le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture, ni faire état du moindre élément propre à justifier ce montant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1235-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à Monsieur K... une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' « au regard des manquements avérés commis par l'employeur concernant l'absence de diligence au regard de l'inaptitude du salarié dont il avait connaissance, mais aussi de l'omission de mentionner dans ses déclarations le caractère professionnel de l'accident du travail, ce qui cause nécessairement préjudice au salarié, il y a lieu de condamner la SAS Gatel à verser à Monsieur S... K... la somme de 2000 € qu'il demande à ce titre » ;
ALORS QU' il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que le défaut de diligence, l'erreur ou l'omission de mentions dans les documents remis au salarié et à des organismes tiers au moment de la rupture du contrat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en jugeant toutefois qu'une « absence de diligence au regard de l'inaptitude du salarié dont l'employeur avait conscience », ainsi que l'omission de mentionner dans ses déclarations le caractère professionnel d'un accident du travail, avait causé « nécessairement préjudice au salarié » (Arrêt p. 6), sans caractériser en quoi ce préjudice aurait consisté, la cour d'appel a instauré une présomption de préjudice forfaitaire en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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