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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1972, par la société Comet aux droits de laquelle est venue la société SAS Henkel Loctite France, M. X... a signé ensuite plusieurs avenants organisant son travail et la structure de sa rémunération qui comportait une part fixe et une part variable assise sur les objectifs annuels fixés ; qu'invoquant la mauvaise foi de l'employeur et soutenant que ce dernier avait unilatéralement modifié unilatéralement le contrat sans son accord, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels sur primes d'objectif, et d'une demande tendant à dire que la relation contractuelle avait été rompue du fait de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif, d'avoir rejeté sa demande en rappel sur primes, alors, selon le moyen :
1 / que la rémunération du salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être fixé unilatéralement par l'employeur ; que, dès lors que le contrat de travail prévoit qu'une fraction déterminante - 10 % - de la rémunération du salarié dépendra de la réalisation d'un objectif, cet objectif doit être fixé par accord des parties ou, à défaut, par le juge, mais ne saurait être fixé unilatéralement par l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en rappels de salaires sur objectifs aux termes de motifs qui ne caractérisent pas que ces objectifs auraient été fixés avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ;
2 / que subsidiairement manque à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail l'employeur qui fixe à la fin du mois de mars les objectifs devant être réalisés par le salarié au cours de chaque trimestre de l'année considérée, le plaçant ainsi, en fait, dans l'impossibilité d'organiser sa production afin d'obtenir, notamment, la prime correspondant au premier trimestre écoulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail. ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les éléments de base du calcul de la part variable de la rémunération avaient été fixés contractuellement, que les objectifs étaient déterminés chaque année par concertation entre les salariés et l'employeur et qu'ils étaient réalistes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute modification unilatérale de sa rémunération, les prétentions du salarié étaient mal fondées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la demande du salarié tendant à se voir appliquer la disposition de la convention collective nationale régissant les augmentations de salaire, la cour se réfère à des accords d'entreprise sans autre précision ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser le contenu de ces accords d'entreprise prétendument dérogatoires, ni rechercher si les dérogations qu'ils comportaient étaient licites en l'état de la législation applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant sur des rappels de salaire, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Henkel Loctite France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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