Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.364
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances La Concorde, GIE, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie d'assurances Assurances générales de France, AGF, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la compagnie d'assurances Allianz VIA, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ la compagnie d'assurances Camat, société anonyme, dont le siège est ... Paris,
5°/ la compagnie d'assurances Eagle Star France, société anonyme, dont le siège est ..., ainsi qu'au ...
6°/ la compagnie d'assurances Le Gan, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ la compagnie d'assurances Général Accident, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ la compagnie d'assurances La Baloise, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ la compagnie d'assurances La Neuchateloise, société anonyme, dont le siège est ...,
10°/ la compagnie d'assurances PFA, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, 92076 La Défense,
11°/ la compagnie d'assurances Réunion Européenne, société anonyme, dont le siège est ..., ainsi que ...,
12°/ la société Sciaci, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Sermi, dont le siège est ...,
2°/ de la société Scamar, société en nom collectif, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie maritime Polskie Line Ocaniczne, dont le siège est c/ société Scamar, ...,
4°/ de la société Polish Ocean Lines, société anonyme, dont le siège est 81 364 Gdynai 10 Lutego 24 POB 265 (Pologne),
5°/ de la société Eurotraction, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, GIE, de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, AGF, de la compagnie d'assurances Allianz VIA, de la compagnie d'assurances Camat, de la compagnie d'assurances Eagle Star France, de la compagnie d'assurances Le Gan, de la compagnie d'assurances Général Accident, de la compagnie d'assurances La Baloise, de la compagnie d'assurances La Neuchateloise, de la compagnie d'assurances PFA, de la compagnie d'assurances Réunion Européenne et de la société Sciaci, de Me Balat, avocat de la compagnie maritime Polskie Line Ocaniczne et de la société Polish Ocean Lines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Scamar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1994), que la société TEF a été chargée, en la qualité de commissionnaire de transport, de l'acheminement d'un lot de fromages de Rungis aux Etats-Unis; que la partie maritime du transport devant être effectuée par la société Polish Ocean Lines (le transporteur maritime), la société Scamar, représentant ce transporteur au Havre, a fourni à la société TFE, après en avoir fait vérifier le fonctionnement, un conteneur frigorifique, se chargeant de son acheminement jusqu'au Havre; que la société Scamar a demandé deux fois à la société Sermi de procéder aux dépannages du système de réfrigération du conteneur; que la marchandise a été reconnue avariée partiellement à son arrivée à destination; que la société La Concorde et dix autres compagnies d'assurances représentées par la société Sciaci (les assureurs) ont indemnisé leur assuré du dommage qu'elle avait en définitive subi et, subrogées dans ses droits, ont assigné en réparation, outre la société Sermi, la société Scamar et le transporteur maritime; que les deux derniers ont formé une demande en garantie à l'encontre de la société Sermi;
Sur le premier moyen :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils étaient irrecevables à agir contre la société Scamar, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire de transport est celui qui accepte la mission de prendre soin du transport de bout en bout et de procurer à l'expéditeur le déplacement de la marchandise qui sera exécuté par un tiers choisi par lui; que le tribunal avait lui-même expressément constaté que la société TFE avait confié à la Scamar l'organisation d'un expédition de 1452 colis de fromages "à destination des USA", ce que la société Polish Ocean Lines reconnaissait également elle-même; que la cour d'appel a constaté que la Scamar avait mis à disposition de TFE un conteneur, avait réservé le frêt sur un navire qui devait transporter la marchandise vers les USA, avait sous-traité le transport du conteneur de Rungis au Havre; que la cour d'appel en a déduit que la société Scamar n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport et qu'en conséquence, leur action à son encontre était irrecevable par application des articles 13 de la loi du 3 juin 1969 et 52 de la loi du 18 juin 1966; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les textes susvisés;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société TFE avait confié à la société Scamar, représentant au Havre le transporteur maritime, l'organisation de l'expédition des colis litigieux et que, dans le cadre de cette mission, la société Scamar avait mis à la disposition de la société TFE le conteneur fourni par le transporteur maritime et avait agi sur instructions de la société TFE pour réserver un emplacement sur le navire "Pulaski" et pour faire embarquer le conteneur, sous-traitant le transport de celui-ci de Rungis au Havre, puis demandant l'intervention d'un dépanneur en raison du fonctionnement défectueux du système frigorifique de ce conteneur; que de ces constatations, d'où il résultait que la société Scamar, loin d'avoir le libre choix du mode de transport et du transporteur, était liée contractuellement à celui-ci et avait exécuté la mission que leur avait confiée la société TFE en suivant les instructions de cette société, la cour d'appel a pu déduire, par ces seuls motifs, que la société Scamar n'avait pas agi en qualité de commissionnaire de transport; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que les assureurs font en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action tendant à la condamnation de la société Sermi au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que le 3 août 1989, un technicien de la société Sermi était intervenu pour débloquer le système de dégivrage qui quelques jours seulement après, le 13 août, est à nouveau tombé en panne, qu'en déclarant que la preuve n'était pas rapportée que la société Sermi aurait inexécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à énoncer que le technicien de la société Sermi était intervenu pour débloquer le système de dégivrage tombé de nouveau en panne quelques jours après, mais qu'il constate qu'à la suite d'une nouvelle panne survenue lors de l'embarquement, l'intervention d'un autre dépanneur frigoriste avait été infructueuse et que c'était à nouveau le préposé de la société Sermi qui avait opéré pour débloquer le système de dégivrage automatique; que, retenant que, quoiqu'il en fût du mauvais fonctionnement du système de réfrigération, la société Sermi avait procédé aux déblocages nécessaires, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la preuve n'était pas rapportée de l'inexécution des obligations de cette société; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Scamar, de la compagnie Polskie Line Ocaniczne et de la société Polish Ocean Lines;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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