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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-43.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.263

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société Rapides Côte-d'Azur, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'une violation flagrante et manifeste des droits de la défense ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz