Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.161

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : V 22-18.161 Demandeur(s) : la société AF3M Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 50019 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société AF3M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz