Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/18860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/18860
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 03 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18860
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre B- RG n° 2010039045
APPELANTE :
SA FONCIA GROUPE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de : Me Carine DUPEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de : Me Alexandre MERVEILLE de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
En 1986, Mme [D] [G], entrée au sein du GROUPE FONCIA, était nommée le 30 juin 2005 président - directeur général de la société anonyme à conseil d'administration FONCIA en remplacement de Monsieur [X] [O] démissionnaire et fondateur du groupe, alors filiale principale du groupe FONCIA dédiée à l'administration de biens puis, le 27 avril 2006, membre du directoire et directeur général de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance FONCIA GROUPE (ci-après 'la SA FONCIA GROUPE'), société holding.
3 directeurs généraux délégués étaient nommés pour la durée de mandat de celle-ci.
Au cours de l'AGE mixte du 27 avril 2006 de FONCIA GROUPE, société à conseil de surveillance et directoire, étaient nommés : Monsieur [B], président, et MM. [A], vice président du conseil de surveillance ' et ledit conseil de surveillance nommait 4 membres du directoire : MM. [X] [O], [S] [L] et [E] [W], Mme [D] [G], le premier étant désigné président et les deux derniers institués directeurs généraux avec les mêmes pouvoirs de représentation envers les tiers que le président.
En 2007, le groupe des BANQUES POPULAIRES a pris le contrôle de FONCIA GROUPE, maintenu Mme [G] dans ses différentes fonctions et nommé un nouveau président du directoire de FONCIA GROUPE.
En 2009, Mme [G] a été renouvelée dans ses fonctions de membre du directoire et de directeur général de la SA FONCIA GROUPE.
Le 8 mars 2010, le président du directoire a soumis à Mme [G] les 'conditions d'un accord' aux termes duquel elle était invitée à remettre la démission de tous ses mandats sociaux avec effet au 30 septembre 2010 en contrepartie :
- du versement de la clause dite 'parachute' (soit 24 mois de rémunération calculée sur la base de sa rémunération de président-directeur général de la SA FONCIA),
- du versement jusqu'au 30 septembre 2010 d'une rémunération au titre du mandat de président de SA FONCIA à hauteur de 5 000 euros mensuels,
- d'une indemnité compensatrice de la valeur de ses actions gratuites de la SA FONCIA GROUPE en cas de révocation avant le 30 septembre 2010
- et du maintien de la jouissance de son logement de fonction jusqu'au 30 septembre 2010.
Mme [G] a refusé cet accord et le lendemain, elle a reçu une lettre comportant plusieurs griefs à son égard et l'informant de la convocation le 12 mars 2010 du conseil de surveillance de la SA FONCIA GROUPE et du conseil d'administration de la SA FONCIA aux fins de délibérer sur la révocation de ses mandats sociaux.
Le 12 mars 2010, à l'issue des réunions du conseil de surveillance de la SA FONCIA GROUPE et du conseil d'administration de la SA FONCIA, la décision de révoquer Mme [G] de ses mandats de directeur général de FONCIA GROUPE et de président - directeur général de la SA FONCIA était prise, ainsi que celle de convoquer l'assemblée générale.
Le 29 mars 2010, en présence de Mme [G] convoquée par lettre en date du 12 mars 2010, les assemblées générales des sociétés FONCIA GROUPE et FONCIA ont décidé la révocation de Mme [G] en ses qualités respectivement de membre du directoire et d'administrateur de ces sociétés.
Soutenant que les griefs qui lui ont été faits ne sont pas fondés, que ces révocations sont intervenues dans des conditions abusives et vexatoires, qu'elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a été privée de l'attribution définitive des actions gratuites dont elle bénéficiait, faute d'être encore présente dans le groupe en septembre 2010 suite aux révocations intervenues, Mme [G] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SA FONCIA GROUPE et la SA FONCIA (filiale ultérieurement absorbée en 2011 par la SA FONCIA GROUPE) par actes en date des 21 et 26 mai 2010 afin d'obtenir réparation.
Parallèlement, Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 3 août 2010 pour la rupture irrégulière d'un contrat de travail de 1986 dans FONCIA SA, elle a été déboutée le 28 octobre 2011 à raison du fait qu'elle avait démissionné lors de sa désignation comme mandataire social.
Par jugement rendu le 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SA FONCIA GROUPE, venant aux droits de la SA FONCIA, à payer à Mme [G] la somme de 500 000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membre du directoire et directeur général et l'a déboutée de tous dommages-intérêts au titre de la révocation de ses mandats de président-directeur général et administrateur de la SA FONCIA
- condamné la SA FONCIA GROUPE, venant aux droits de la SA FONCIA, à payer à Mme [G] la somme forfaitaire de 1 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte des actions gratuites et l'a déboutée pour le surplus
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du logement de fonction
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres et les en a déboutées
- condamné la SA FONCIA GROUPE, venant aux droits de la SA FONCIA aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a essentiellement retenu que la SA FONCIA GROUPE avait révoqué sans justes motifs Mme [G] de ses mandats de membre du directoire et directeur général, que rien dans le processus de révocation n'apparaît néanmoins comme pouvant être qualifié d'abusif ou vexatoire à son encontre, que Mme [G] a subi un préjudice compte tenu de la perte des actions gratuites qui lui étaient attribuées en raison de la révocation de ses mandats sans justes motifs six mois avant la date prévue d'acquisition de la pleine propriété de ces actions, qu'il n'y a pas lieu cependant d'indemniser Mme [G] de la perte du logement de fonction puisqu'elle a joui de celui-ci pendant la durée de son mandat, que celui-ci n'a pas été évoqué dans l'accord conclu entre les parties le 15 septembre 2006, qu'ainsi aucune indemnisation à ce titre n'était prévue.
Les 19 et 29 octobre 2013, la SA FONCIA GROUPE a interjeté appel du jugement rendu.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2013, le Premier Président de la Cour de céans a aménagé l'exécution provisoire dudit jugement en la subordonnant à la production par Mme [G] d'une garantie bancaire au profit de la SA FONCIA GROUPE à hauteur des condamnations prononcées.
Par ordonnance en date du 10 avril 2013, les procédures inscrites sous les numéros 12/18860 et 12/19444 ont été jointes sous le numéro 12/18860.
***
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juin 2013 par la SA FONCIA GROUPE, appelante,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2013 par Mme [G], intimée, appelante incidente,
***
La SA FONCIA GROUPE, appelante, poursuit à titre principal l'infirmation du jugement rendu et, statuant à nouveau, demande de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [G] contre la société FONCIA GROUPE.
A titre subsidiaire, elle poursuit l'infirmation partielle du jugement :
* à titre principal, elle demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la révocation des mandats de Mme [G] de membre du directoire et directeur général de la société FONCIA GROUPE n'était pas fondée sur un juste motif et, statuant à nouveau, elle demande de dire et juger que :
-l'existence d'un juste motif n'était pas requise pour la révocation de Mme [G] de son mandat de directeur général de la société FONCIA GROUPE
- la révocation du mandat de Mme [G] de membre du directoire de la société FONCIA GROUPE était fondée sur un juste motif
En conséquence :
- de débouter Mme [G] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice au titre de la révocation de ses mandats de membre du directoire et directeur général de FONCIA GROUPE
- de débouter Mme [G] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice au titre des 73 529 actions gratuites
* à titre subsidiaire, elle demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société FONCIA GROUPE à payer à Mme [G] la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif de ses mandats de membre du directoire et directeur général
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 1 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses actions gratuites et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [G] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif de ses mandats de membre du directoire et directeur général de la société FONCIA GROUPE dès lors qu'elle exerçait ses mandats à titre gratuit
- de dire et juger que Mme [G] ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance de se voir attribuer 73 529 actions de la société FONCIA GROUPE et de les vendre à la société BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, qui ne pourra correspondre à une fraction supérieure à 50% de son gain d'acquisition
- de dire et juger que le gain d'acquisition manqué de Mme [G] au titre des 73 529 actions doit être diminué des impôts et prélèvements sociaux applicables (pour un total de 55,5%)
En conséquence :
- de dire et juger que le préjudice subi par Mme [G] au titre de la perte d'une chance de se voir attribuer 73 529 actions de FONCIA GROUPE et les vendre à la société BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES ne saurait être supérieur à la somme de 493 096,50 euros
Dans ce cadre, en tout état de cause :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné FONCIA GROUPE à payer Mme [G] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* sur l'appel incident de Mme [G], elle demande que Mme [G] en soit déboutée et poursuit :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de tous dommages-intérêts au titre de la révocation de ses mandats de président - directeur général et administrateur de la SA FONCIA
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du logement de fonction
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la révocation abusive et vexatoire de ses mandats de membre du directoire et directeur général de FONCIA GROUPE et de ses mandats de président-directeur général et administrateur de la SA FONCIA.
En tout état de cause, elle demande que Mme [G] soit condamnée à verser à FONCIA GROUPE la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA FONCIA GROUPE soutient que l'action de Mme [G], fondée sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, est irrecevable dès lors que Mme [G] se prévaut de documents contractuels.
Subsidiairement, elle soutient que le tribunal a fait 'une mauvaise appréciation des règles de droit applicables en l'espèce' (soit les articles L225-61 et L225-59 du code de commerce) en condamnant FONCIA GROUPE à payer à Mme [G] la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membre du directoire et directeur général alors que l'article L225-61 vise les membres du directoire ou le directeur général unique, que Mme [G] n'était pas directeur général unique, qu'elle pouvait donc être révoquée de son mandat de directeur général sans juste motif ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point.
En outre, elle conteste l'appréciation que le tribunal a faite des dix-huit attestations qu'elle a produites et fait valoir que ces attestations sont nécessairement postérieures à la révocation puisqu'elles sont destinées à être produites en justice.
Elle soutient par ailleurs que l'attestation de M. [H] produite par l'intimée ne respecte pas, quant à elle, l'article 202 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient que la révocation de Mme [G] était fondée sur un juste motif tel qu'interprété par la jurisprudence et caractérisé par :
- la mésentente entre Mme [G] et les autres membres du directoire, les membres du comex (comité exécutif) et les membres du comité de direction, incompatible avec le fonctionnement collégial de ces organes
- le refus de Mme [G] d'inscrire son action dans le cadre collégial des organes décisionnels du groupe FONCIA : le directoire, le comex et le comité de direction
- de sérieux manquements opérationnels résultant de déficiences dans l'accomplissement de son rôle de dirigeante du groupe FONCIA et l'exécution des missions qui lui incombaient à ce titre ; l'intérêt social de FONCIA GROUPE étant en conséquence menacé.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des dommages-intérêts octroyés en soutenant, outre le fait que Mme [G] ne pouvait se fonder sur la responsabilité délictuelle mais sur la seule responsabilité contractuelle :
- d'une part, que les dommages-intérêts relatifs à la révocation ont été évalués de façon erronée puisque :
* elle n'apporte pas la preuve que ses mandats au sein du groupe FONCIA étaient rémunérés, condition d'octroi de dommages-intérêts en cas de révocation,
* le procès-verbal du 27 avril 2006 du conseil de surveillance de FONCIA GROUPE n'a pas entendu octroyer une rémunération de 250 000 euros à Mme [G] au titre de ses mandats mais seulement déterminer le plafond de sa rémunération annuelle ; Mme [G] exerçait ainsi gratuitement ses mandats de membre du directoire et de directeur général au sein de la SA FONCIA GROUPE et ne peut donc pas prétendre avoir subi un préjudice du fait de la révocation de ses mandats,
- d'autre part, la perte de chance liée à l'octroi d'actions gratuites a été inexactement évaluée, puisque :
* la révocation de Mme [G] avant la date fixée pour l'attribution des actions gratuites (soit le 14 septembre 2010) a rendu caduc l'engagement de FONCIA GROUPE indépendamment du fait de savoir si cette révocation a eu lieu pour un juste motif,
* la jurisprudence a retenu une telle solution, les arrêts dont se prévaut Mme [G] n'étant pas applicables à l'espèce dès lors qu'ils concernent un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non la révocation d'un mandat ;
* subsidiairement, le préjudice subi par Mme [G] ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance puisque celui-ci n'était pas 'certain', que la réparation de la perte de chance ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, que l'attribution des actions gratuites litigieuses et leur revente à BFBP par elle-même étaient affectées d'un aléa ; qu'ainsi, l'indemnisation de Mme [G] ne peut dès lors correspondre qu'à une fraction de l'avantage, 50% de l'avantage perdu sur une base d'actions valorisée à 30,14 euros (soit la valeur de l'action en septembre 2010) et non sur une autre base qui ne tiendrait pas compte du risque inhérent à la valeur de l'action ;
* enfin l'imposition et les prélèvements sociaux doivent également être pris en compte comme la jurisprudence l'a rappelé de sorte que le montant des dommages-intérêts auxquels Mme [G] soutient prétendre ne peut être supérieur à la somme de 1 130 243,67 nets - sur la base d'une valorisation de l'action à 30,14 euros- ou, alternativement, à la somme de 1 541 002,41 euros -sur la base d'une valorisation de l'action à 37,63 euros- (valeur retenue par Mme [G]) ;
Finalement, à supposer que la Cour décide d'indemniser Mme [G], le montant des dommages-intérêts ne pourra pas être supérieur aux sommes respectives de 565 121,84 euros (selon une valorisation de l'action à 30,14 euros) ou, alternativement de 770 501 euros (selon une valorisation de l'action à 37,63 euros) en tenant compte de l'existence d'un aléa et des impositions et charges.
Subsidiairement, elle demande, en outre, que Mme [G] soit déboutée de son appel incident et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a :
- rejeté sa demande de dommages-intérêts pour révocation de ses mandats de président directeur général et administrateur de SA FONCIA dès lors que cette révocation ne nécessitait aucun motif par application des articles L225-18 et L225-55 du code de commerce
- rejeté sa demande de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire de ses mandats sociaux dès lors que le principe du contradictoire a été respecté comme en attestent l'entretien, la lettre de griefs et les convocations délivrées et dès lors que celle-ci n'a pas été brutale
- rejeté sa demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance de son logement de fonction dès lors que cette demande n'est pas 'justifiée' et que ce logement était précisément lié à l'exercice de ses précédentes fonctions.
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Mme [G], intimée, appelante incidente, poursuit, au visa des articles 1382 du code civil et L225-61 du code de commerce :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné FONCIA GROUPE à verser à Mme [G] à titre de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membre de directoire et directeur général de FONCIA GROUPE la somme de 500 000 euros nets de toutes charges sociales, CSG, CRDS ainsi qu'à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la réformation du jugement sur les autres chefs de demandes et, statuant à nouveau, elle demande de condamner FONCIA GROUPE à lui verser à titre de dommages- intérêts les sommes suivantes :
° au titre de la perte des actions gratuites, la somme de 2 766 896,27 euros brut de fiscalité par application de la formule contenue au contrat de liquidité et, subsidiairement, la somme de 1 624 255,61 euros nets de fiscalité
° au titre de la perte de jouissance de son logement de fonction, la somme de 23 495 euros
° au titre de la révocation abusive et vexatoire de ses mandats de membre de directoire et directeur général de FONCIA GROUPE la somme de 250 000 euros
° au titre de la révocation de ses mandats de président-directeur général et administrateur de FONCIA la somme de 35 000 euros
° au titre de la révocation abusive et vexatoire de ses mandats de président-directeur général et administrateur de FONCIA, la somme de 250 000 euros.
- Elle demande, en outre, la condamnation de la société FONCIA GROUPE au versement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me FROMANTIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la SA FONCIA GROUPE,
Mme [G] fait valoir que les fondements juridiques de son action ont été clairement exposés dans l'assignation introductive d'instance, soit l'article L225-61 du code de commerce s'agissant de la révocation de ses mandats sociaux et l'article 1382 du code civil s'agissant de la privation de l'attribution définitive de ses actions gratuites.
Elle précise encore qu'il a été fait référence à divers accords et projets d'accords afin de déterminer le quantum des dommages intérêts sans que soit demandée l'exécution d'un quelconque accord.
Sur les révocations,
Elle soutient essentiellement que les motifs invoqués ne sont pas de justes motifs au sens de l'article L225-61 du code de commerce dès lors qu'il est constant qu'ils n'ont jamais été précédés d'aucun reproche comme le conforte la carrière de Mme [G] au sein du groupe FONCIA, qu'ils ont été émis pour la première fois le 9 mars 2010, qu'ils 'n'ont été que fabriqués' pour justifier a posteriori de son éviction, qu'ils ont été contestés dans la forme et le fond sans qu'il soit répondu, et qu'aucun débat contradictoire n'a donc eu lieu ; qu'il y a donc eu abus dans l'exercice du droit de révocation ;
Par ailleurs, Mme [G] souligne l'implication des membres du comité exécutif, non membres du directoire, dans son éviction et fait valoir qu'il a ainsi été porté atteinte à son crédit et à sa réputation professionnelle, que ce procédé vexatoire constitue encore un autre abus dans l'exercice du droit de révocation.
Elle soutient encore que la mésentente invoquée par l'appelante ne constitue pas un juste motif de révocation dès lors que la jurisprudence exige que la mésentente soit de nature à mettre en péril la bonne marche et la pérennité de la société et que les faits constitutifs d'une telle mésentente aient été immédiatement suivis d'une révocation ou évoqués préalablement à celle-ci.
Elle fait ainsi valoir qu'en l'espèce les justifications invoquées sont toutes postérieures à sa révocation, que les griefs formulés de façon vague et générale ne matérialisent en rien un grave désaccord sur le mode de gestion de la société de nature à mettre en péril sa bonne marche et sa pérennité, que les éléments circonstanciés avancés par FONCIA GROUPE sont contredits par les faits (cf : pièces n'28 à 31) et qu'au surplus, la révocation est intervenue pour un motif purement personnel.
Elle soutient encore que la révocation de ses mandats est intervenue dans des circonstances vexatoires et abusives dès lors qu'elle s'est vue notifiée des griefs le 9 mars pour une réunion le 12 mars sans être en mesure de loyalement débattre des motifs, que les griefs ne lui ont pas été expliqués, qu'aucun débat ne s'est tenu, que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que les circonstances de la révocation ainsi caractérisent un abus qui fondent ses demandes indemnitaires.
Sur l'évaluation du préjudice subi,
Mme [G] se réfère, à titre probatoire, à la proposition du 8 mars 2010 et sollicite ainsi le paiement de la somme de 500 000 euros nette de toutes charges sociales, CSG, CRDS au titre de l'indemnité d'éviction, la somme de 23 495 euros au titre de la perte du logement de fonction alors que FONCIA GROUPE avait accepté de l'y maintenir jusqu'au 30 septembre 2010, la somme de 250 000 euros en réparation de l'abus de la révocation au sein de FONCIA GROUPE qui a porté atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, et, sur le même fondement, la somme également de 250 000 euros en réparation de l'abus de sa révocation au sein de la SA FONCIA.
Elle sollicite enfin la somme de 2 216 164,06 euros au titre de la perte des actions gratuites en soutenant que son préjudice est certain puisqu'elle bénéficie d'un contrat de liquidité conclu avec la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES en date du 24 avril 2007 prévoyant une option de vente et des modalités de calcul de la valeur des actions FONCIA GROUPE, option qu'elle n'a pas pu exercer compte tenu de la révocation de ses mandats. Elle précise, concernant la privation définitive de ses actions gratuites, que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'est pas applicable puisqu'elle se borne à demander la réparation intégrale des préjudices naissant de la révocation fautive intervenue (puisque sans justes motifs) et que son préjudice est né de la révocation sans justes motifs.
*
DEVANT LA COUR,
L'appelant soutient ses conclusions en insistant sur le fait que le changement d'actionnariat impliquait de nouvelles méthodes de travail non acceptées par l'intimée, ce comportement nuisant au fonctionnement de l'entreprise.
Sur demande de la cour, il s'avérait incapable de produire les nouvelles normes de gouvernance et de contrôle interne définies par le conseil de surveillance ou le directoire, pas même le rôle du comité de direction et du comex, ainsi que ses membres.
L'intimée reprend ses demandes, fins et moyens soulignant que son éviction tient à la volonté de se débarrasser du dernier dirigeant historique du groupe, car il ne peut être trouvé la trace d'aucun grief antérieur à sa révocation et d'aucun élément nouveau survenu qui justifie la décision prise qui est donc bien sans juste motif.
D'ailleurs, sa révocation est liée à son refus de la proposition de clause parachute en ce qu'elle était accompagnée d'une clause de non concurrence de 5 ans.
Elle ajoute que la présence d'un juste motif à sa révocation est contradictoire avec la proposition d'indemnisation qui lui a été faite en cas de départ accepté.
La cour relève cependant une divergence de vue avec le nouvel actionnariat soutenant que celui-ci remettait en cause le profil purement immobilier du groupe pour rentrer dans un projet de revente à court terme des morceaux du groupe.
*
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité civile de Mme [G]
Dans son assignation du 18 mars 2011, Madame [G] assignait les sociétés FONCIA sur la base tant des articles 1382 du code civil que de l'article L 225-61 du code de commerce à raison des fautes commises lors de la révocation de ses mandats et elle soutient ses demandes sur la base des conventions liant les parties.
Ainsi, l'action en responsabilité délictuelle est irrecevable, le créancier d'une obligation contractuelle ne pouvant se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle,
La cour la déboutera ainsi de son action délictuelle,
Sur la révocation de ses mandats de président - directeur général et administrateur de la SA FONCIA
Madame [D] [G] a été nommée en juin 2005 Président directeur général de la SA FONCIA, filiale de la SA FONCIA GROUPE et maintenue en avril 2007 dans ses fonctions, alors même qu'il était procédé à la nomination d'un nouveau président du directoire de la SA FONCIA. GROUPE, lors de la prise de contrôle de celui-ci par le groupe des Banques populaires.
La révocation sans juste motif concerne le président et les membres du conseil d'administration de la société anonyme de type classique et ces dirigeants sont alors révocables à tout moment sans que les actionnaires aient à justifier d'un motif.
La révocation peut être prononcée au cours d'une assemblée générale ordinaire (article L. 225-18 al. 2 du Code de commerce) ou, exceptionnellement, extraordinaire, sans même que la question soit nécessairement inscrite à l'ordre du jour, puisque l'Assemblée peut « en toutes circonstances » révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement (article L. 225-105 al. 3 du Code de commerce).
Toutefois, la jurisprudence est très attentive à ce que l'administrateur puisse présenter ses observations devant l'Assemblée au nom du respect du principe du contradictoire.
Sur la révocation de Mme [G] de son mandat de membre du directoire et directeur général de la société FONCIA GROUPE
Madame [D] [G] a été nommée le 27 avril 2006 membre du directoire et directeur général de la SA et maintenue en avril 2007 dans ses fonctions, alors même qu'il était procédé à la nomination d'un nouveau président du directoire de la SA FONCIA. GROUPE, lors de la prise de contrôle de celui-ci par le groupe des Banques populaires
La révocation sans juste motif concerne le président et les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme de type dualiste, tel FONCIA GROUPE mais l'article L 225-55 du Code de commerce qui prévoit que le directeur général peut être révoqué à tout moment, impose l'existence d'un juste motif dont l'absence ouvre droit à dommages-intérêts et la procédure de réunion et de délibération du conseil ainsi que les cas de révocation abusive sont les mêmes que ceux prévus pour la révocation du président du conseil d'administration.
Par ailleurs, les membres du Directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'Assemblée générale, sans que le Conseil de surveillance ait fait une proposition en ce cens ou, si les statuts le prévoient, directement par le Conseil de surveillance (article L. 225-61 al. 1er Code de commerce).
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Sur l'existence d'un juste motif
Au-delà des attestations contradictoires produites que la cour écartera, la consultation des QUELQUES pièces transmises montre :
- un document rédigé par [F] [C], membre du directoire le 10.09.2007 qui fait état d'un rapport de l'inspection générale BPCE sur le groupe FONCIA non communiqué, après avoir salué les performances du groupe et de ses fragilités dont :
° la forte concentration du pouvoir et des responsabilités sur un nombre restreint de dirigeants avec une intervention directe du top management dans des décisions pouvant relever de niveau hiérarchique inférieur, l'échelon intermédiaire étant ainsi sous dimensionné, ce qui visait directement la directrice générale de FONCIA GROUPE
° une organisation par métier laissant peu de place aux fonctions transversales,
- la nécessité d'un timing court (6 mois) pour agir et changer la communication au marché ;
- un COMEX du 09 novembre 2009 faisant état de cette note de référence transmise à ses membres et la mission confiée à M.[T] d'étudier une refonte de l'articulation des directions et des fonctions,
- une note interne commune Groupe BP et Groupe FONCIA faisant état du rapport d'audit de FONCIA et d'un article du journal « Le monde », intitulé autoritarisme et centralisation chez FONCIA,
Il en ressort un désaccord certain sur le mode de gestion de la société et une forte mésentente entre membres du directoire ne permettant pas un fonctionnement collégial de l'organe dans des conditions susceptibles de mettre en péril la bonne marche de l'entreprise et constituant ainsi un juste motif.
Il est difficilement contestable que la réalisation d'un audit interne, après prise de contrôle, conduisant à arrêter un changement d'orientation ou d'organisation et se traduisant par de nouvelles modalités d'organisation interne et par une nouvelle gouvernance est de nature à constituer un juste motif dès lors que le dirigeant n'y adhère pas sans que le juge ait à en apprécier le bien fondé car il se substituerait alors aux organes sociaux.
Il lui suffit de vérifier que cette décision a été prise dans l'intérêt de la société.
En l'espèce, la preuve contraire n'est pas rapportée.
Et si rien n'indique formellement le refus de Madame [D] [G] d'inscrire son action dans le cadre des nouvelles orientations, les éléments exposés par elle devant les deux conseils visant à démontrer sa participation active à la mise en oeuvre des nouvelles directives ne suffisent pas à renverser la rupture de la confiance que traduit les propos des uns et des autres dès lors que certains paramètres comme ceux d'un nouveau contrôle interne remettent en cause la centralisation verticale alors en place sous la direction de Mme [G],
sur le caractère abusif ou vexatoire
Les actionnaires doivent cependant respecter une procédure régulière et contradictoire de révocation.
Il n'est pas contesté que Mme [G] a été révoquée par l'organe compétent, qu'elle a été convoquée régulièrement et a pu présenter ses observations en 'défense'.
Mais il apparaît aussi que la durée réelle de la procédure de révocation a été de 4 jours,
1- pour la SA FONCIA :
* une lettre du 9 mars 2010 faisant suite à un entretien du 8 mars visant l'exercice des fonctions d'une manière non « compatible avec les exigences d'efficacité et d'intérêt social du groupe FONCIA », argument justifié par :
°un comportement et des agissements mettant en cause la cohésion d'ensemble de la direction générale de GROUPE FONCIA selon les membres du comex et du comité de direction
°attitude passive au sein du comex, principale instance opérationnelle :- absence de relais suffisant des préoccupations des directions métiers et présidents de région au sein du COMEX ' absence d'implication dans les opérations visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du GROUPE FONCIA et faisant état de la convocation de Me [G] devant le conseil
* une convocation par les administrateurs le 12.03.2010 du conseil d'administration avec pour ordre du jour la révocation de Mme [G] et la convocation d'une assemblée générale ayant le même objet,
* un procès verbal d'huissier montrant qu'elle s'est largement exprimée au cours de la séance
* une décision du conseil d'administration votant la décision prise de la révoquer de ses mandats de PCA et DG et de son poste d'administrateurs,
2- pour la société FONCIA GROUPE
* une lettre du 9 mars 2010 faisant suite à un entretien du 8 mars visant l'exercice des fonctions d'une manière non « compatible avec les exigences d'efficacité et d'intérêt social du groupe FONCIA », argument justifié par :
° un comportement et des agissements mettant en cause la cohésion d'ensemble de la direction générale de GROUPE FONCIA selon les membres du comex et du comité de direction
° attitude passive au sein du comex principale instance opérationnelle - absence de relai suffisant des préoccupations des directions métiers et présidents de région au sein du COMEX ' absence d'implication dans les opérations visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du GROUPE FONCIA et sa convocation devant le conseil,
* un email de confirmation de sa convocation du 10 mars,
* la convocation du conseil de surveillance de FONCIA GROUPE le 12 mars 2010 avec pour ordre du jour sa révocation et la convocation d'une assemblée générale ayant le même objet
* sa participation où Madame [G] s'est largement défendu au conseil
* la décision prise de la révoquer de son mandat de directeur général et membre du directoire
* la convocation de l'assemblée générale pour le 29 mars,
Au surplus, l'implication de la maison mère de l'actionnaire nouveau, la BPCE est évidente, de même qu'est certain le recours à une procédure express à la suite du refus de la proposition de démission indemnisée de Mme [G] le 8 mars.
Dès lors, si elle a été avisée des motifs justifiant cette décision et invitée à participer à la réunion des conseils statuant sur sa révocation, cela s'est passé dans un délai peu compatible avec l'organisation de sa « défense ».
Si l'on rapporte cet état de chose à l'ancienneté de celle-ci au sein du groupe FONCIA, son apport non contestable à sa réussite et l'absence de tout reproche caractérisé antérieur, la cour ne peut que considérer que la révocation présentait un caractère brutale et vexatoire comme étant intervenue dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié.
Elle considère en effet que le devoir de loyauté imposée au dirigeant a sa contrepartie dans une loyauté de l'entreprise à son égard, d'autant que la nature du contrat le liant à l'entreprise est un contrat (mandat) et est ainsi fondée sur une base d'engagements réciproques et solidaires qui implique le respect d'une procédure de révocation transparente, en ce sens que le dirigeant soit mis en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe qui va le révoquer, ce qui n'a pas été le cas.
Sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la révocation de ses mandats de membre du directoire et directeur général de FONCIA GROUPE
Certes, ainsi que le souligne le premier juge, la rémunération de Madame [D] [G] est, au vu du procès-verbal du Conseil de surveillance de la SA FONCIA GROUPE en date du 27 avril 2006, assurée totalement ou principalement par la SA FONCIA GROUPE au titre de ses mandats de membre du directoire et de directeur général de la SA FONCIA GROUPE et en l'absence de justificatifs précis concernant la rémunération de Madame [D] [G] jusqu'en mars 20l0, date de sa révocation, et de sa répartition entre différentes entités du groupe, il est admis par les parties que la rémunération nette de celle-ci était de l'ordre de 500.000 euros pour 24 mois.
Certes, le 15.09.2006, Monsieur [O], président directoire de Foncia Groupe et Mme [G] directeur général ont signé un accord au terme duquel la révocation de son mandat social donnerait lieu à une indemnité transactionnelle de révocation fixée forfaitairement et par avance à 24 mois de rémunération nette et en échange d'une clause de non concurrence et une indemnité de 12 mois de rémunération nette, la perception de ces indemnités valant solde de tout compte et renonciation à toutes autres indemnitéset à tout recours pour quelque motif que ce doit à l'encontre de toute société du groupe FONCIA, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une révocation pour faute grave ou lourde, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.
Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la révocation abusive n'ouvre droit à réparation, ni du préjudice résultant de la révocation, ni même du préjudice constitué par la perte d'une chance de conserver les fonctions, mais seulement du préjudice causé par la circonstance constitutive d'abus considérée en elle-même.
Sur ce point, si Me [G] n'argumente pas précisément sur ce point, les considérations développées par elle et celles ci-dessus permettent de considérer que son préjudice ainsi défini s'élève à la somme de 250 000€ que la société FONCIA GROUPE d'une part et la SA FONCIA d'autre part seront condamnés à lui verser.
Sur les dommage-intérêts demandés pour perte des actions gratuites attribuées
Madame [D] [G] a bénéficié en septembre 2006 de l'attribution de 73.529 actions gratuites de la SA FONCIA GROUPE, attribution qui manifestait « la confiance que celle-ci lui portait pour le travail accompli » mais elle n'en devenait pleinement propriétaire qu'au terme des quatre années suivantes, soit au14 septembre 2010, sous réserve de sa présence effective dans le groupe à cette date là, ce qui n'est pas le cas, et qu'elles ne seraient alors négociables que deux années plus tard, soit à compter du 14 septembre 2012.
Le tribunal a indemnisé Mme [G] de ce chef en considérant que sa révocation sans justes motifs justifiait sa demande.
La cour infirmera le jugement sur ce point dès lors qu'il considère que la révocation a eu lieu pour justes motifs,
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de jouissance du logement de fonction
La mise à disposition d'un logement étant un avantage en nature assimilable à un complément de rémunération, il n'y a lieu de faire droit à une telle demande pusique l'avantage disparait au moment de sa révocation,
Le jugement sera confirmé sur ce point,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ne fera pas droit à la demande des appelants qui succombent mais à celle de Mme [G] en condamnant la seule société FONCIA GROUPE au versement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens puisque rien n'est demandé concernant la SA FONCIA,
*
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 21 septembre 2012 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Madame [D] [G], de sa demande de dommage intérêts pour la perte de jouissance du logement de fonction
L'infirme pour le surplus
statuant à nouveau ,
Condamne la SA FONCIA GROUPE, à payer à Madame [D] [G] la somme de 250.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommage-intérêts pour révocation de ses mandats de membre du directoire et directeur général de manière abusive ou vexatoire.
Condamne la SA FONCIA GROUPE, venant aux droits de la SA FONCIA, à payer à Madame [D] [G] la somme de 250.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommage-intérêts pour révocation de ses mandats d'administrateur et Président-directeur général de la SA FONCIA pour révocation absusive ou vexatoire.
Déboute Madame [D] [G], de sa demande de dommage intérêts pour la perte des actions gratuites
Rejette toutes autres conclusions, fins, moyens ou prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SA FONCIA GROUPE à payer à Madame [D] [G] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SA FONCIA GROUPE aux dépens de pemière instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispsotions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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