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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° Y 21-50.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, chambre d'appel de Mamoudzou- Mayotte, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-50.015 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [R] [L], domicilié chez [R] [L] [C], [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R] [L], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou et statuant à nouveau, d'avoir constaté la nationalité française de M. [M] [R] [L] :
AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article 30 du code civil, il revient à celui qui se réclame de la nationalité française d'en rapporter la preuve sauf s'il dispose d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles et suivants du code civil.
En l'espèce, Monsieur [L] [H] [R] [L] est titulaire d'un tel certificat sous l'identité de [H] [R] [...] aux termes de ce certificat, [H] [R] est français en application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier et des dispositions de l'article 22-3 du code civil, pour être né d'un père qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 18 juin 1992. effet, aux termes de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, l'enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
A l'appui de sa demande de certificat de nationalité française Monsieur [L] [H] [R] a produit une copie de son acte de naissance n°116 dressé le 18 avril 2006 au centre d'état civil de [Localité 3] en exécution d'un jugement supplétif 110626 du 12 octobre 2000 rendu par le cadi de [Localité 3].
Monsieur [H] [R] a également produit une copie de ce jugement supplétif de naissance 110626 rendu le 12 octobre 2000 par le tribunal du Cadi de lvlitsamiouli, aux termes duquel [R] [L] [H] est né 8 avril 1992 à [Localité 3]. Ce jugement supplétif a été légalisé, certifié conforme. Il est opposable, ce que reconnaît le ministère public qui indique dans ses conclusions que la certitude de l'état civil du requérant ne saurait être contestée.
Aux termes de ces actes, il est donc né le 8 avril 1992 à [Localité 3] de [L] [R], né le 20 mai 1969 à [Localité 2], et de [W] [E], née le 18 décembre 1962 à Mitsamouli.
La qualité de français du père de l'appelant ne souffre d'aucune contestation. Ce dernier a souscrit le 18 juin 1992 devant le juge du tribunal d'instance de Mamoudzou, une déclaration lui permettant d'acquérir la nationalité française en application de l'ancien article 153 du Code de la nationalité française.
La déclaration du père de l'intéressé a été dûment enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 15 septembre 1992. Il est donc français.
Par suite, le lien de filiation entre l'intéressé et son père est établi depuis sa naissance puisque le jugement supplétif, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation du requérant depuis sa naissance. C'est cette décision qui doit être prise en compte et non la reconnaissance de paternité superfétatoire effectuée le 29 août 2001 par le père.
C'est le nom du père qui lui a été attribué. Il s'agit d'une filiation légitime en vertu du droit comorien applicable en l'espèce qui est la loi personnelle de la mère de Monsieur [H] [R] [L].
Ce dernier justifie en effet que l'article 99 du Code de la famille applicable aux Comores dispose que: « La filiation est celle par laquelle l'enfant accède à la parenté de son père. [ ...] L'enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L'enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa Toutefois, mention est dans le registre en marge de de naissance de l'enfant indiquant que ce nom n'est pas du père de l'enfant qui est demeuré inconnu».
Le jugement supplétif établit la filiation de Monsieur [H] [R] à l'égard de son père, dès la naissance. Son acte de naissance indique comme nom patronymique le nom de son père français. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une filiation légitime en application de l'article 99 précité" ;
ALORS QUE le juge appelé à déterminer le contenu d'une loi étrangère ne doit pas la dénaturer; que l'article 99 du code de la famille comorien dispose que « La filiation est celle par laquelle l'enfant accède à la parenté de son père. [. .. ] L'enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L'enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l'acte de naissance de l'enfant indiquant que ce nom n'est pas celui du père de l'enfant qui est demeuré inconnu » ; que pour dispenser M. [H] [R] d'avoir à justifier de la réalité du mariage dont il serait issu, la cour d'appel a considéré que M. [H] [R] porte le nom de son père à l'examen de son état civil, ce qui permet de considérer, en application des règles du code de la famille comorien, que ses parents étaient mariés; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des ternies clairs et dénués d'ambiguïté de l'article 99 que c'est la preuve de la naissance dans les liens du mariage qui fonde le droit accordé par cette disposition de porter le nom patronymique du père et non la désignation de l'enfant sous le nom du père qui prouve l'existence d'un mariage entre les personnes mentionnées comme les parents dans l'acte de naissance, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère, en violation de l'article 3 du code civil ;
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