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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Moneteau,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1967 par la société Banque nationale de Paris (BNP) et exerçant les fonctions de conseiller de clientèle particulier à l'agence de Sens depuis le mois d'avril 1991, a fait l'objet le 8 juillet 1994 d'une mesure de mutation à l'agence d'Auxerre ; qu'ayant été convoqué le 5 septembre 1994 à un entretien préalable, il a fait l'objet le 15 septembre 1994 d'une mesure de révocation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998) d'avoir dit que la mutation décidée le 8 juillet 1994 à l'encontre de M. X... constituait une sanction disciplinaire et que cette sanction devait être annulée alors, selon le moyen, 1 ), que la mutation d office, qui ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées à l article 32 de la convention collective des banques, ne constitue qu une mesure d organisation et de sauvegarde des intérêts de l entreprise susceptible d être prise, par application de l article 57 de la convention collective, en dehors de toute procédure disciplinaire ou avant l engagement d une telle procédure, lorsque de sérieuses nécessités de service l imposent ; qu ainsi en qualifiant de sanction la mesure de mutation litigieuse et en considérant que cette mesure, faute d avoir été prise dans les deux mois de la connaissance des faits par l employeur et d avoir été précédée d un entretien préalable, devait être annulée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-40, L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ;
alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code de travail et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail auxquels une convention collective ne peut déroger que par des dispositions plus favorables au salarié, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif et qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Et attendu qu'ayant relevé que la mutation du salarié de Sens à Auxerre décidée le 7 juillet 1994 résultait, selon la BNP elle-même, de faits qu'elle considérait comme fautifs et que la mesure avait été prise plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance de ces faits, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction, laquelle doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce, la sanction n'étant exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; qu'il en résulte que la lettre avisant le salarié de la sanction dont il est menacé et de la faculté qu'il a de saisir le conseil de discipline ne constitue pas la notification de la mesure prise ; que seule la lettre lui indiquant après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire la mesure définitivement prise, ou celle réitérant la mesure prise à l'expiration du délai ouvert au salarié pour déférer la sanction au conseil de discipline dans l'hypothèse où il ne sollicite pas cet avis, vaut notification de ladite mesure ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la BNP à payer au salarié des indemnités de rupture, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu il résulte de l article 33 de la convention collective des banques, que la faculté donnée à l agent de demander que la sanction du 2ème degré, en l occurence la révocation, soit déférée à l avis du conseil de discipline, ne remet pas en cause le principe même de la sanction notifiée, seul son caractère exécutoire étant différé après avis du dit conseil, si l avis de ce dernier a été demandé, que la formulation "être sous le coup" d une sanction ne saurait signifier, dans le contexte des dispositions conventionnelles applicables, "être sous la menace de" cette sanction alors même qu aucune précision n est fournie au salarié quant au caractère simplement provisoire de la mesure qui lui est notifiée, que décider autrement aurait pour conséquence d anéantir la portée même de la sanction en cas de défaut de saisine du conseil de discipline, l employeur ne pouvant par anticipation savoir si le salarié usera de la possibilité qui lui est offerte de saisir oette instance, qu'il s'ensuit que la lettre du 15 septembre 1994 par laquelle la BNP notifie à Alain X... la mesure de révocation constitue une lettre de licenciement, que cette lettre ne répond pas aux exigences légales ne comportant l'énoncé d'aucun motif précis à l'appui de la gravité des faits qui sont reprochés à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 15 septembre 1994 tout en notifiant à M. X... qu'il était sous le coup d'une révocation lui indiquait qu'il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.