Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-13.130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.130
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suresnes-Longchamp, dont le siège social est ... de Thionville à Suresnes (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°/ La Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), union de sociétés coopératives ouvrières, société anonyme en liquidation, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son liquidateur amiable, la Caisse centrale de crédit coopératif, domiciliée en cette qualité audit siège,
2°/ La compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e),
3°/ M. X..., architecte, demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
4°/ M. Z..., architecte, demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
5°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),
6°/ La société SMAC Aciéroid, dont le siège social est ... (5e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suresnes-Longchamp, de Me Goutet, avocat de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroid, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1990), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Suresnes-Longchamp, venant aux droits de la société Coopérative de construction Suresnes-Longchamp, a, par arrêt du 8 septembre 1989, obtenu la condamnation de la Société auxiliaire des
coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), entrepreneur de gros oeuvre ayant participé à la construction de l'immeuble, à réparer, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, les désordres apparus en sous-faces des loggias, après réception avec
réserves prononcée le 6 novembre 1975 ; que, prétendant que la cour d'appel avait statué sur une chose non demandée, la société SOACO a, le 25 octobre 1989, présenté une requête en rectification de l'arrêt du 8 septembre 1989, sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans la décision qu'elle a cru pouvoir rectifier, la cour d'appel n'a pas statué sur la responsabilité de la société SOACO, mais seulement considéré que cette société n'avait pas, sur le désordre en cause, relevé appel du jugement l'ayant condamnée à réparation et ne contestait pas sa responsabilité qui relevait de son obligation de résultat d'entrepreneur ; qu'en admettant que cette motivation de l'arrêt rectifié procède d'une lecture erronée de la décision de première instance, cette erreur ne pouvait être invoquée dans le cadre d'une requête des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, violés par l'arrêt attaqué, mais relevait du pourvoi en cassation ; 2°/ qu'en affirmant avoir, dans l'arrêt rectifié, statué sur la responsabilité de la société SOACO, la cour d'appel a méconnu cet arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ; 3°/ qu'en admettant que dans la décision rectifiée, la cour d'appel ait statué sur la responsabilité de la société SOACO à raison des désordres dont il s'agit, elle n'aurait pas statué ultra petita, dès lors que, dans les motifs de ses écritures, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de ce chef de la société SOACO ; que si, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a voulu dire que la demande de condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions du syndicat, elle a méconnu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que les juges du fond ne statuent pas ultra petita en accédant à des demandes non formulées dans le dispositif de conclusions, mais présentées dans leurs motifs ; 4°/ que, (en admettant toujours que l'arrêt rectifié ait statué sur la responsabilité de la société SOACO), si elle a voulu dire que les motifs des
écritures du syndicat ne demandaient pas expressément la mise en oeuvre de la responsabilité de la société SOACO, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé des écritures dépourvues de toute équivoque dans lesquelles la condamnation de la société SOACO était clairement et nettement demandée" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait uniquement prétendu, dans ses conclusions d'appel, que les désordres litigieux mettaient en jeu la responsabilité des entreprises, en vertu, notamment, des articles 1792 et 2270 du Code civil et n'avait conclu qu'à la confirmation de la décision de première instance ayant seulement condamné les architectes à réparer ces désordres, sans demander expressément la condamnation de la société SOACO au paiement du coût des travaux de réfection, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rectifié, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suresnes-Longchamp à payer à la société SOACO la somme de
5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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