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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-81.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.358

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, partie civile, contre l'arrêt n° 475/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 20 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Mme X..., ès-qualité, du chef de faux public; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle; Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun point de droit; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz