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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.022

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la société MACIF, en glissant sur un corps gras répandu sur la chaussée par un autocar appartenant à la société Cars Giraux, assuré auprès de la société Axa ; que Mme X... et sa fille Perrine, passagère arrière, ont été blessées ; qu'après avoir indemnisé les victimes, la société MACIF a assigné la société Axa pour obtenir le remboursement des sommes payées ; Attendu que pour condamner in solidum la société Axa et la société Cars Giraux à rembourser à la société MACIF les sommes versées à Perrine X..., l'arrêt retient que, si le véhicule de Mme X... est impliqué dans l'accident dont elle a été victime, il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait commis une quelconque faute, l'accident ayant pour unique cause la présence du corps gras sur la chaussée ; que par suite, il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité entre Mme X... et la société Cars Giraux ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute à l'encontre du conducteur ou du gardien de l'autocar, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que le véhicule de transport appartenant à la société Cars Giraux était impliqué dans l'accident de circulation dont ont été victimes Mmes Y... et Perrine X... le 9 novembre 1999, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF ; la condamne à payer à la société Axa France et la société Cars Giraux la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz