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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-10.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.218

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est 2 & ..., avec son Centre de gestion, MACIF Rhône-Alpes, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire annexé : Attendu, qu'abstraction faite de l'erreur matérielle sur laquelle se fonde la première branche du moyen mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 octobre 1998) a d'abord considéré, que la clause n° 19 du contrat d'assurance responsabilité-vie privée souscrit par M. Alain X... auprès de la MACIF, qui n'avait pas normalement pour objet de garantir la responsabilité encourue par les véhicules terrestres à moteur stipulait non une exclusion mais une extension de la garantie et ensuite, constaté que cette extension de garantie était subordonnée à la condition que le mineur conduise le véhicule ayant provoqué l'accident à l'insu de ses parents, ce qui n'était pas le cas de l'espèce ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision excluant le jeu de la garantie de la MACIF ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz