Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-42.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.730
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé en qualité de "producteur de branche" par la société d'assurances Trans expansion vie, devenue Axa Conseil, a été licencié le 11 septembre 1986 ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement a été signée par les parties le 15 septembre 1986 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'intéressement en exécution de la transaction ; que, se prévalant des condamnations prononcées à l'encontre de M. X... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1991, pour faux et usage de faux et par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 août 1995 pour abus de confiance, délits commis dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en nullité de la transaction pour dol ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa Conseils fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la transaction précitée, alors, selon le moyen :
1 ) que le silence gardé par un cocontractant sur un fait qui s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait empêché de contracter est constitutif d'un dol ; qu'en l'espèce lors de la signature de la transaction le 15 septembre 1986, ayant pour objet de régler le litige afférent à la rupture du contrat de travail, M. X... a tu à son employeur les agissements délictueux dont il s'était rendu l'auteur avant d'être licencié en raison de son désaccord sur la politique suivie par sa direction ; qu'en écartant, dès lors, tout dol susceptible de remettre en cause la validité de la transaction ainsi intervenue après avoir relevé qu'aucune manoeuvre n'était imputée au salarié, lorsque le seul silence gardé par lui sur un fait déterminant pour la société était dolosif, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du Code civil par refus d'application ;
2 ) qu'est constitutif d'un dol le silence gardé par une partie sur un fait, dès lors que l'ignorance qui en est résultée pour l'autre partie a été déterminante de son consentement à la convention, peu important en revanche qu'elle ne porte pas sur l'objet même de l'acte ; que pour décider que le silence gardé par le salarié sur ses agissements délictueux au préjudice de la société n'était pas constitutif d'un dol, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'aurait pu se prévaloir de ces agissements au soutien de la rupture de son contrat de travail, objet de la transaction ;
qu'en statuant ainsi lorsqu'il importait peu que le fait ignoré soit étranger à l'objet de la convention, pour entraîner l'annulation de celle-ci sur le fondement du dol, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1116 et 2053 du Code civil par refus d'application ;
3 ) qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si la société Trans expansion vie aurait consenti à transiger avec le salarié sur la rupture de son contrat de travail si elle avait été informée des agissements commis par ce dernier au préjudice de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2053 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font apparaître que la réticence dolosive imputée au salarié n'était pas de nature à avoir une incidence sur le licenciement et, partant, sur la validité de la transaction qui avait pour seul objet d'en régler les conséquences ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Axa Conseil fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'intéressement afférent aux exercices 1984, 1985 et 1986, alors, selon le moyen :
1 ) que la cassation est étendue à l'ensemble des dispositions de l'arrêt se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à M. X... la somme de 134 946 francs, la cour d'appel a relevé que le paiement des primes d'intéressement était expressément prévu par la transaction conclue entre les parties le 15 septembre 1986 ; que, dès lors, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la transaction aura pour conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 134 946 francs ;
2 ) qu'il résulte du rapport des conseillers rapporteurs que les primes d'intéressement aux résultats des exercices 1984, 1985 et 1986 n'étaient payables qu'à compter de fin mars 1987 en vertu d'un usage d'entreprise ; que le licenciement du salarié a pris effet le 15 décembre 1986 après expiration de son préavis de trois mois, soit avant la date de versement des primes litigieuses ; qu'en condamnant dès lors la société Axa Conseil Vie à lui verser lesdites primes "en exécution du contrat de travail", lorsque le salarié avait quitté l'entreprise avant même que sa créance au titre des primes ne soit née, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction prévoyait l'engagement de l'employeur de payer l'intéressément pour les exercices 1983, 1984 et 1985, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa conseil et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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