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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-15.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.977

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation du 24 août 2000, rejetant la demande de Paule X..., épouse Y..., comme étant devenue sans objet en raison du décès de la requérante survenu le 25 mai 2000 ; Vu les articles 370 et 376, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance n'a pas été reprise par les héritiers de Paule X..., épouse Y..., et qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé au greffe après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz