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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-50.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-50.044

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, direction de la Police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Layuag Grace X..., domiciliée chez Mme Pascale Y..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un agent de police judiciaire a procédé dans l'enceinte ouverte au public de la gare Saint-Lazare, à Paris, au contrôle d'identité de Mme X..., ressortissante philippine en situation irrégulière sur le territoire français ; que celle-ci a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que saisi par une requête du Préfet de Police aux fins de prolongation du maintien en rétention, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, du fait de l'irrégularité de la procédure d'interpellation ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'il résulte d'une décision du Conseil Constitutionnel du 5 août 1993 que l'autorité administrative doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ; qu'en l'espèce, le rapport de l'agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle ne fait état d'aucun risque d'atteinte à l'ordre public ; que le contrôle n'a donc pas été effectué dans les circonstances exigées par le Conseil Constitutionnel ; Qu'en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d'identité dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international à la justification par l'autorité administrative de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 avril 2000 entre les parties par le premier président de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz