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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-15.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.805

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour garantir la cession par Mlle X... de ses droits indivis sur un ensemble de biens immobiliers à M. Y..., moyennant le prix de 1 200 000 francs payable à terme, l'UCB s'est portée caution de ce dernier par acte sous seing privé du 13 juillet 1990, puis a obtenu à son profit l'engagement de caution de M. Z... par acte du 30 septembre 1991, dans la limite de la somme principale de 625 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses engagements, la créancière a mis en demeure la caution principale, laquelle a sollicité la garantie de la sous-caution ; que la cour d'appel (Paris, 10 mars 2000) a condamné M. Z... au paiement de son engagement de sous-caution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que l'UCB s'était effectivement et personnellement acquittée de son obligation de caution à l'égard de la créancière dès lors qu'il n'était pas démontré que la banque eût consenti un crédit au débiteur principal pour qu'il règle sa dette, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que cette caution était justifiée à solliciter la garantie de la sous-caution ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sous-caution ne s'était pas engagée à garantir un crédit à une entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 500 euros ; Condamne M. Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz