Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-45.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.779
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Helvétia Accidents, devenue Elvia Assurances, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Loire) Le Puy,
2°) de Mme Chantal Y..., demeurant à Peyredeyre (Haute-Loire) Brives Charensac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Helvétia Accidents devenue Elvia Assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent général de la compagnie d'assurances Helvétia accidents, devenue la compagnie Elvia assurances, a engagé le 7 mars 1972 Mme Y... en qualité de secrétaire ; qu'il a démissionné le 31 décembre 1986 ; qu'un nouvel agent a été nommé puis a été révoqué en février 1987 ; que M. X... a continué la gestion provisoire de l'agence après le 1er janvier 1987 et a versé des salaires à Mme Y... jusqu'au 31 mai 1987 ; que, par lettre du 29 mai 1987, la compagnie Helvétia a mis M. X... en demeure de restituer les dossiers et a exprimé son désaccord sur sa gestion ; que Mme Y..., qui n'était pas payée de ses salaires depuis le 1er juin 1987, a continué à travailler jusqu'au 11 janvier 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de délivrance de bulletins de salaire, de règlement de salaires et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes dirigées contre M. X... ;
Attendu que la compagnie Helvétia Accidents, devenue Elvia Assurances, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1990) d'avoir dit que l'employeur de Mme Y... n'était plus M. X... à compter du 1er janvier 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas qui, de M. X... ou de la compagnie Helvétia Accidents, avait le pouvoir de diriger et de contrôler le travail de Mme Y..., quand seule cette recherche permettait de déterminer quel était l'employeur de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés
européennes et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
qu'en ne recherchant pas si la compagnie Helvétia Accidents avait, de manière effective, repris l'exploitation du portefeuille de contrats d'assurances confiée à M. X... lors de son traité de nomination, reprise qui aurait caractérisé une modification dans la situation juridique de l'employeur de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la directive précitée du 14 février 1977 et de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, alors enfin, qu'en ne recherchant pas si l'exploitation du portefeuille de contrats d'assurances, confiée à M. X... lors de sa nomination par la compagnie Helvétia Accidents, constituait une entité économique dotée d'une identité, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, le 31 décembre 1986, cessé son activité d'agent général d'assurances ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la compagnie d'assurances Helvétia Accidents, elle a pu décider que M. X... avait cessé à cette date d'être l'employeur de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Helvétia Accidents devenue Elvia Assurances, envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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