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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-21.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.524

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... et de la SARL Lifting Auto, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 septembre 1994), que M. X..., qui avait cessé d'exercer l'activité d'artisan-carrossier et fait procéder à sa radiation du registre des métiers le 25 novembre 1987, a été mis ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires, tandis qu'il avait crée le 1er septembre 1987 avec son frère la SARL Lifting Auto également mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 1992; qu'à la demande du liquidateur judiciaire de ces deux procédures, le Tribunal a prononcé "la confusion des masses actives et passives de ces deux activités"; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la confusion de son patrimoine et de celui de la société Lifting Auto, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines s'entend notamment de l'impossibilité de dissocier les patrimoines de deux entreprises, si bien qu'en statuant de la sorte sans répondre aux écritures de M. X... qui faisait valoir que les biens dont la société Lifting Auto était devenue propriétaire après la radiation de la précédente activité, avaient fait l'objet d'une publication légale et d'un dépôt au registre du commerce, ce qui les rendait opposables aux créanciers et, par suite, excluait de leur part toute confusion de patrimoine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever une identité de patrimoines, d'activité et de dirigeant, en ne recherchant pas en quoi cette situation avait empêché les créanciers de la société Lifting Auto d'identifier le patrimoine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la confusion des patrimoines résultant tant de l'impossibilité de dissocier les patrimoines de deux entreprises que de l'existence de mouvements de fonds anormaux entre ces patrimoines, si bien qu'en statuant de la sorte sans relever le moindre acte anormal de gestion entre l'activité exploitée par M. X... et la société Lifting Auto, les juges du fond ont encore entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a nullement soutenu dans ses conclusions que les biens dont la société Lifting Auto était devenue propriétaire après la radiation de la précédente activité "avaient fait l'objet d'une publication légale et d'un dépôt au registre du commerce, ce qui les rendait opposables aux créanciers"; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il y avait continuité entre l'activité de M. X..., artisan-carrossier, et celle de la société Lifting Auto dont il était le gérant et à laquelle il louait l'immeuble dans lequel l'activité s'exerçait et une cabine de peinture, et par motifs propres que la création de cette société, dont le patrimoine et celui de M. X... étaient indissociables, n'avait été possible que grâce aux actifs de l'activité identique d'artisan de M. X..., celui-ci lui ayant apporté l'intégralité de l'outillage professionnel affecté au fonds artisanal; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société n'était en réalité qu'une fiction et ne constituait qu'une façade, sa création n'ayant eu pour objet que de permettre à M. X... de continuer l'exploitation de son activité de carrossier, elle a légalement justifié sa décision d'étendre à celui-ci la liquidation judiciaire de la société; D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz