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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 88-40.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-40.340

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Air France, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Yves P..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ de M. Alain C..., demeurant ..., Château du Regard à Coye-la-Forêt (Oise), 3°/ de M. Denis M..., demeurant ... Sorel à Resson-sur-Matz (Oise), 4°/ de M. Didier I..., demeurant ... à Noiseay-le-Petit (Seine-et-Marne), 5°/ de M. Eric A..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. G..., O..., Q..., R..., E..., L..., K... N..., MM. Z..., J..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme D..., Mme Y..., MM. X..., F..., B... H... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie Air France, de Me Luc-Thaler, avocat de MM. P..., C..., M..., I... et A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que la formation des pilotes de ligne, organisée par les arrêtés des 13 octobre 1959, 3 avril 1968 et 8 février 1973, comprend à l'issue d'une formation de base, une phase dite d'application ou d'adaptation en ligne assurée par la Compagnie Air France pour le compte de l'Etat ; que les salariés dont la formation a été interrompue courant 1975 par les services chargés de l'adaptation en ligne après leur formation de base, ont commencé leur stage final le 1er août 1978, et ont été embauchés par la Compagnie Air France le 3 février 1979 ; Attendu que la Compagnie Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 15 décembre 1987) de l'avoir déclarée responsable du préjudice de carrière subi par les salariés et d'avoir ordonné une expertise en vue de la fixation de ce préjudice, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le Conseil d'Etat ayant constaté, dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de son arrêt du 26 juillet 1982, "qu'aucune disposition réglementaire ne garantit aux élèves-pilotes de ligne qu'un emploi de leur spécialité leur sera offert après l'achèvement de leur formation", l'arrêt présentement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative et a violé l'article 1351 du Code civil, en déclarant la Compagnie Air France responsable d'un préjudice de carrière consistant en un retard dans une embauche à laquelle il avait été définitivement jugé que les intéressés n'avaient aucun droit acquis ; alors, d'autre part, que, en déclarant la Compagnie Air France responsable du préjudice de carrière subi par les salariés et en ordonnant une expertise en vue de fixer ce préjudice, sans répondre aux conclusions de la Compagnie nationale faisant valoir que ce préjudice avait déjà été réparé par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, que, en se bornant à relever que l'embauche d'un certain nombre de pilotes, sans respecter l'ordre déterminé, le 20 juillet 1976, était le fait de la Compagnie nationale qui, en agissant de la sorte, avait causé un préjudice aux demandeurs, sans caractériser en quoi le fait dommageable ainsi imputé à la Compagnie Air France était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la compagnie Air France, si les embauches litigieuses ne faisaient pas normalement suite au stage de formation Télécom que les intéressés, nommément désignés à cette fin par la direction générale de l'aviation civile, avaient suivi à compter du 4 avril 1976, auquel cas lesdites embauches ne pouvaient avoir méconnu la liste de séniorité établie le 20 juillet 1976 seulement, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, ayant successivement constaté que le processus normal d'embauche résultait d'une initiative de la direction générale de l'aviation civile manifestée par un télex adressé à la Compagnie nationale, puisque MM. P..., A..., M..., C... et I... avaient été ainsi recrutés à la suite d'un tel télex adressé à la Compagnie Air France le 13 juillet 1978, ce dont il résultait que le retard d'embauche éventuel ne pouvait être imputé qu'à la direction générale de l'aviation civile qui en avait pris l'initiative, la cour d'appel, en déclarant néanmoins la Compagnie Air France responsable du préjudice de carrière subi par les intéressés, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil et ainsi violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère obligatoire de la liste de séniorité du 20 juillet 1976, a retenu que la Compagnie Air France avait pris l'initiative d'embaucher des pilotes de préférence aux intéressés, sans respecter l'ordre déterminé par ladite liste ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, elle a pu décider que la Compagnie Air France avait commis une faute dont elle devait réparation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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