Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-41.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-41.081
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité d'opérateur en mécanique, a été absent pour maladie du 8 mars au 10 avril 1999 ; que faisant valoir que pour fixer le montant du complément de ressources, prévu par les dispositions de l'accord collectif du 27 octobre 1970, et de l'annexe mensualisation du 13 juillet 1971 relatives à la garantie des risques maladie, l'employeur aurait dû déduire le montant net des indemnités journalières et non leur montant brut, avant décompte de la CSG et de la CRDS, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de complément de ressources pour la période du 8 mars au 10 avril 1999 ;
Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié un supplément de rémunération au titre de la garantie des risques maladie, alors, selon le moyen :
1 ) que, concernant la détermination de la déduction à opérer au titre des indemnités journalières de sécurité sociale lors du calcul du complément de salaire dû au salarié en cas d'absence pour maladie, l'accord collectif de la Manufacture francaise des pneumatiques Michelin du 27 octobre 1970, stipule que : "l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèce, telles qu'elles sont définies par les règlements actuellement en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale" ; qu'il s'ensuit que viole ledit accord collectif le jugement attaqué qui, pour le calcul des compléments de salaire dus à M. X... au titre de son absence pour maladie, considère que les indemnités journalières de sécurité sociale à retenir doivent être prises déduction faite des cotisations de CSG et de CRDS dues par le salarié sur ces indemnités journalières, bien que ces cotisations de CSG et de CRDS n'aient pas été en vigueur à la date de la signature de l'accord collectif du 27 octobre 1970, et que les signataires de cet accord collectif n'aient nullement prévu de faire supporter à l'employeur les prélèvements obligatoires pouvant dans l'avenir être imposés au salarié sur les indemnités journalières de sécurité sociale ;
2 ) qu'en l'absence de dispositions de quelque nature que ce soit (légales, réglementaires ou conventionnelles) imposant à l'employeur de prendre à sa charge tout ou partie des cotisations de CSG et de CRDS personnellement dues par le salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il perçoit, viole l'accord collectif de la Manufacture francaise des pneumatiques Michelin du 27 octobre 1970 et les articles 1134 du Code Civil et L. 132-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui retient que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. X... ne devaient être prises en compte, que déduction faite des cotisations de CSG et de CRDS personnellement dues par l'intéressé, pour le calcul du complément de salaire qui lui était dû par la Manufacture Michelin en vertu dudit accord collectif ;
Mais attendu que les dispositions de l'accord du 27 octobre 1970, relatives à la garantie des risques maladie prévoient qu'après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas d'arrêt postérieur à la titularisation, motivé par maladie, prescrit par certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale et vérifié s'il y a lieu, les appointements sont payés à plein tarif pendant une période de 45 jours augmentée de 15 jours par tranche entière de cinq ans d'ancienneté ;
qu'au delà de cette période d'indemnisation, les appointements limités au plafond de la sécurité sociale sont payés à 80% jusqu'à la fin du dix-huitième mois qui suit l'arrêt de travail ; que des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces telles qu'elles sont définies par les règlements actuellement en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale ; que l'annexe "mensualisation" à la convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971 prévoit que, pendant un mois et demi, le salarié recevra 85% (porté à 90% à dater du 1er janvier 1972 et à 100% à dater du 1er janvier 1973) de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, que pendant une deuxième période d'un mois et demi, il recevra 50% de cette même rémunération et qu'après cinq années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à un demi-mois supplémentaire à 85% (porté à 90% à dater du 1er janvier 1973) et à un demi-mois supplémentaire à 50% par période de cinq années de présence ; que ce texte précise que, des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduira la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tous autres régimes de prévoyance mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur et qu'en tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie ou de l'accident de trajet, une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ; qu'il résulte de ces dispositions, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie, doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité et que, pour déterminer ce complément, l'employeur doit nécessairement prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées au salarié pendant son absence ; qu'ayant retenu que seule la déduction du montant net des indemnités journalières, après décompte de la CSG et de la CRDS, permettait le maintien de ce salaire net d'activité, le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.
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