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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° Z 20-17.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [Y] [O],
2°/ Mme [V] [D], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 20-17.168 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] ; les condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [V] remplissait les conditions requises par les articles 2261 et 2272, alinéa 1er du code civil et qu'il avait acquis le mur litigieux par prescription et d'avoir ordonné à frais partagés par moitié entre les parties, le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de Bègles, section [Cadastre 1] sise [Adresse 1], et section [Cadastre 2] sise [Adresse 2], selon la ligne divisoire Al, Bl, B2, Cl, Dl, D2, D3, G telle que figurant dans la proposition de délimitation n°2 contenue au rapport d'expertise judiciaire de M. [F] en date du 27 février 2017 ;
aux motifs que, Sur la prescription trentenaire, dans une attestation établie le 5 novembre 1972 portant le cachet de M. [Y] géomètre-expert. Mme [W], soeur de M. [V], déclare autoriser ses parents M. et Mme [V] [F] à construire un mur de séparation de 3 m20 de hauteur en prolongement de l'alignement du hangar "en compensation d'aucune participation aux frais". / Dans une seconde attestation du 10 avril 2015, elle certifie l'authenticité de l'attestation susmentionnée du 5 novembre 1972, dont elle rappelle les termes, elle précise que cette construction a été réalisée en novembre 1972 et qu'elle existe encore à ce jour. / Dans une attestation également du 10 novembre 2012, Mme [J], la fille de Mme [W], déclare avoir vécu avec ses parents [Adresse 1] (de 1981 à 1991) et avoir toujours constaté la présence du mur concerné. / Il n'existe pas de contradiction entre l'attestation de Mme [W]. qui déclare que la construction du mur est intervenue en novembre 1972, et celle de sa fille en ce qu'elle déclare avoir toujours constaté la présence de ce mur alors qu'elle a vécu sur place de 1981 à 1991. / Le tampon de M. [Y], géomètre ayant procédé à la division des parcelles données, sur ce document du 5 novembre 1972, vient confirmer la véracité des affirmations de Mme [W]. / Les époux [O] reprennent le raisonnement de l'expert à savoir que rien ne permettait de confirmer l'existence du mur litigieux entre 1972 et 1993 et que sa présence n'était notée qu'à partir de 1999. A l'appui de ce raisonnement l'expert se fonde sur des photographies aériennes de l'IGF de 1969 et de 1977 lesquelles feraient, selon lui, apparaître la présence d'un camion garé sur l'emprise du mur litigieux . / il s'avère cependant que ces photographies sont floues et ne permettent pas de se rendre réellement compte de la nature des ouvrages de petites dimensions comme c'est le cas du mur en litige. Sur la photographie située au milieu de la page 13 de son rapport, l'expert a souligné, par une flèche rouge, la présence d'une construction de nature à correspondre au mûr litigieux située à l'avant du camion, et non sous ce dernier. / Sur la dernière photographie située au bas de cette même page 13 il a porté la mention "position du mur aujourd'hui" en situant l'emplacement de ce dernier par une flèche noire à une distance importante à l'avant du camion. Ces photographies et les fléchages réalisées par l'expert contredisent ses déductions selon lesquelles le camion était, en 1977, garé à l'emplacement actuel du mur. / Les époux [O] se référent également aux déductions de l'expert qui retient, que depuis 1976 le plan cadastral est mis à jour en permanence, et que les éléments figurant sur le plan cadastral produit par M. [V] daté de 1976 ne signifient pas qu'ils ont été créés avant 1976. / M.[V] produit cependant les copies des plans du cadastre de 1970 rénové en 1976 transmises le 13 janvier 2017 à l'avocat de M.[V] par les archives municipales de la commune de Bègles qui mentionnent qu'il s'agit des fichiers ACRE 33039 CADASTRE - 1976- 0015 AH .pdf . Ce fichier qui est donc actualisé en 1976 fait ressortir la présence à cette époque du mur séparatif. / L'extrait du plan cadastral du 27 septembre 1983, et non en 1988, ainsi qu'il résulte de la mention tamponnée sur ce document, vient également contredire les affirmations de l'expert et corroborer l'existence du mur à une date antérieure de plus de 30 ans à l'engagement de la procédure en 2015. / Même si l'acte de donation partage mentionne la constitution d'une servitude de passage de 4 mètres de long entre les 2 hangars, sur la cour cadastrée section [Cadastre 3], devenue [Cadastre 2], afin de permettre aux propriétaires de la section [Cadastre 1] (aujourd'hui propriété des époux [O]) d'accéder directement à la [Adresse 3], il n'en reste pas moins que Mme [W] confirme avoir dès 1972 autorisé ses parents, à construire un mur sur cette servitude et atteste que ce mur a été réalisé en 1972. / Les attestations de Mme [W] et de Mme [J], produites dans les formes légales, qui sont confirmées par les copies du cadastre de 1970, rénové en 1976, par le plan cadastral de 1983 et même par le fléchage de l'expert, et qui ne sont contredites par aucun élément susceptible d'être retenu, établissent que le mur a été édifié en 1972 soit plus de 30 ans avant l'introduction de l'instance en 2015. / La démarche faite en 2001 par Mme [T] concernant l'installation par M. [V] d'un climatiseur bruyant, la surélévation d'une construction avec de grandes baies, et la construction du mur litigieux ne peut à elle seule permettre de considérer que les conditions de la prescription n'ont pas été paisibles, cette seule démarche non judiciaire portant sur plusieurs chefs de demandes auprès du maire de la commune de Bègles ne pouvant permettre de considérer que la possession de M.[V] n'aurait pas été paisible. / Il n'est pas soutenu que la possession de M.[V] n'aurait pas été continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les conditions de la prescription acquisitive sont par conséquent réunies. Il sera par conséquent fait droit à la demande formulée à titre principal par M.[V] (arrêt p. 6 et 7) ;
1°) alors que premièrement, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile et des articles 2261 et 2272 du code civil que le juge ne peut modifier les termes du litige et que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes d'occupation réelle; que pour accorder à M. [V] le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel a relevé que l'attestation de Mme [W], soeur de M. [V], affirmant avoir dès 1972, autorisé ses parents à construire le mur litigieux n'était pas contredite par la constitution lors de la donation-partage en 1983 d'une servitude de passage sur la parcelle de M. [V] au profit de la parcelle appartenant en dernier lieu aux époux [O] (arrêt attaqué p. 7, § 5) ; que cependant cette servitude ne pouvant avoir été accordée en 1983 à l'emplacement d'un mur construit en 1972 puisqu'il aurait fait obstacle à l'exercice de cette servitude ainsi dépourvue de tout objet , la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis que Mme [W] avait autorisé ses parents à construire un mur en 1972, alors au surplus que les parents n'avaient aucune autorisation à percevoir de leur fille s'agissant d'un immeuble leur appartenant encore en pleine propriété, sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ensemble les articles 2261 et 2272 du code civil.
2°) alors que deuxièmement, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et les rapports d'expertise; qu'au cas présent, il ressortait sans ambigüité possible du rapport d'expertise qu'au regard des photographies de 1977 et de leur agrandissement (p. 13 et 19 du rapport, produit) le « bureau-chaufferie » de M. [V] n'existait pas, un camion étant précisément garé sur l'emprise du mur actuel et la flèche rouge mentionnée comme indiquant la « position du mur aujourd'hui», matérialisant précisément le mur litigieux à son extrémité, soit sous le camion ; qu'en décidant cependant que les photographies aériennes de l'IGN de 1977 et les fléchages réalisés par le géomètre-expert contredisaient ses propres déductions la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°) alors que troisièmement, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour accorder à M. [V] le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel a également retenu que les plans du cadastre de 1970, actualisés en 1976 communiqués par M. [V] à l'appui de son dire à l'expert et figurant en annexe du rapport sous les pièces 8.1 à 8.3, faisaient ressortir la présence à cette époque du mur litigieux ; qu'en statuant ainsi quand il était établi que les plans du cadastre actualisés en 1976 enregistraient toutes les modifications opérées jusqu'en 1999 et faisaient par exemple apparaître une division opérée, bien après 1976, soit le 24 mars 1998, la cour d'appel a dénaturé ces plans et derechef violé les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4°) alors que quatrièmement, il est interdit aux juges de dénaturer les documents de cause; que pour accorder à M. [V] le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel a affirmé que « l'extrait du plan cadastral du 27 septembre 1983, et non en 1988, ainsi qu'il résulte de la mention tamponnée sur ce document, vient (?) corroborer l'existence du mur à une date antérieure de plus de 30 ans à l'engagement de la procédure en 2015 » (arrêt attaqué p. 7, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand le plan cadastral correspondant à la pièce n° 7 produite par M. [V] et annexé également à l'acte d'acquisition des époux [O] du 29 janvier 2003, portait la mention d'une «Autorisation du 27 septembre 1988 », et non de 1983, la cour d'appel a dénaturé ledit plan et une nouvelle fois violé les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;