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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lou A..., demeurant 10, rue du Port Despointes, 98800 Nouméa,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,
3 / de la CAFAT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la CAFAT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 septembre 1999), confirmatif du jugement du tribunal de première instance du chef des responsabilités de MM. Y... et A..., médecins, à l'égard de Mme X..., n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il ne s'est pas borné à affirmer que le manquement de M. A... avait "concouru à la réalisation du préjudice subi par la patiente" et n'a pas davantage dit que la faute était uniquement constituée par une absence d'interrogatoire sérieux ayant retardé de trois mois l'établissement du diagnostic ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a, en effet, retenu, d'une part, que les fautes conjuguées des deux médecins, commises en 1988 et 1990, avaient eu pour conséquence d'entraîner des traitements plus lourds ainsi qu'une ablation de l'appareil génital, rendant la victime, née en 1957, précocement ménopausée et stérile, d'autre part, que M. A..., médecin généraliste, n'avait, en avril 1990, ni interrogé Mme X... sur un précèdent frottis, ni ordonné un dépistage du cancer de l'utérus, ni adressé sa patiente à un spécialiste ; qu'enfin, la cour d'appel a procédé à un partage de responsabilité entre les deux médecins en tenant compte de leurs fautes respectives et de leurs conséquences quant au préjudice de la victime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, à l'audience publique du neuf octobre deux mille un.
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