Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.269
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin était matérialisé sur place à l'est et à l'ouest de la propriété de M. X... et qu'il était utilisé par les exploitants agricoles de la parcelle située au nord des propriétés des parties, la cour d'appel a exactement retenu que ce chemin, qui constituait un chemin d'exploitation, bénéficiait à l'ensemble des propriétaires riverains et qu'il importait peu, pour apprécier les droits de M. X..., que sa propriété ait perdu sa vocation exclusivement agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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