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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.269

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le chemin était matérialisé sur place à l'est et à l'ouest de la propriété de M. X... et qu'il était utilisé par les exploitants agricoles de la parcelle située au nord des propriétés des parties, la cour d'appel a exactement retenu que ce chemin, qui constituait un chemin d'exploitation, bénéficiait à l'ensemble des propriétaires riverains et qu'il importait peu, pour apprécier les droits de M. X..., que sa propriété ait perdu sa vocation exclusivement agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz