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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice moral des enfants de Marie-Louise Y... à 12 000 euros chacun, et a condamné Michel X... à verser cette somme en deniers ou quittances à chacun d'eux ;
"aux motifs que, sur les enfants de Marie-Louise Y..., Michel X... fait valoir que, suite au jugement dont appel, Groupama a exécuté la condamnation prononcée par le premier juge (soit 10 000 euros pour chacun des enfants) en versant entre les mains du conseil des consorts Y... le solde dû, après déduction des provisions antérieurement versées et que dès lors, les enfants de Marie-Louise Y... ne seraient pas fondés à solliciter une augmentation de l'indemnisation acceptée ; que le fait que le jugement entrepris n'ait pas été assorti de l'exécution provisoire n'interdit pas au prévenu et à son assureur de verser les sommes fixées par le tribunal ; qu'on ne saurait déduire du seul encaissement des sommes versées par les parties civiles une renonciation de celles-ci au droit de faire appel, et ce d'autant plus que Michel X... et Groupama savaient que les enfants de la défunte avaient sollicité en première instance une indemnité de 12 200 euros chacun, pour n'obtenir du tribunal qu'une somme de 10 000 euros ; que sur le plan des principes, les enfants de Marie-Louise Y..., appelants incidents, sont fondés à demander à la Cour une indemnisation supérieure à celle accordée par le tribunal ;
"alors que, l'exécution sans réserve d'une décision non assortie de l'exécution provisoire vaut acquiescement, conférant l'autorité de la chose jugée à cette décision ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée sur le montant de l'indemnité revenant aux enfants de la victime, retenir que l'on ne pouvait déduire de l'encaissement des sommes versées une renonciation des parties civiles, dont les prétentions n'avaient pas été intégralement accueillies par les premiers juges, au droit de faire appel" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle, en encaissant les dommages-intérêts alloués par le jugement en réparation de leur préjudice, les enfants de la victime avaient acquiéscé à cette décision, la juridiction du second degré a souverainement apprécié que les interessés, qui avaient interjeté appel antérieurement à l'encaissement des sommes versées, n'avaient pas entendu acquiescer de façon expresse ou implicite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1134, 1382, 2044 et 2052 du Code civil, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice moral des frères et soeurs de Marie-Louise Y... à 6 000 euros chacun et a condamné Michel X... à verser à ce titre 1 426,53 euros à chacune des parties civiles concernées ;
"aux motifs que sur les frères et soeurs de Marie-Louise Y..., Michel X... fait valoir que les 8 frères et soeurs de Mme Z... épouse Y..., à savoir(...) auraient déjà été indemnisés de leur préjudice moral, selon les termes du contrat d'assurance souscrit par la défunte, et ce pour une somme de 4 573,47 euros chacun, et étant précisé que la compagnie Groupama était l'assureur tant de la victime que du responsable de l'accident ;
que Michel X... en conclut que les intimés, qui ont accepté les transactions conclues en janvier 2002 pour solde de tous comptes, ayant été désintéressés, seraient irrecevables en leurs demandes ;
mais que si le préjudice indemnisé sur la base du contrat et celui dont l'indemnisation est demandée dans le cadre de l'action civile sont un seul et même préjudice, les indemnités déjà versées par Groupama trouvent leur source dans le contrat, et dans les primes payées par la défunte, et non dans l'infraction dont elle a été victime, et que la Cour ne saurait être limitée dans son évaluation du préjudice subi par les stipulations contractuelles ; que l'acceptation "pour solde de tous comptes" par les proches de la victime de l'indemnité proposée par l'assureur de celle-ci ne saurait s'entendre que comme acceptation au regard de l'application du contrat conclu par la défunte, mais non comme transaction avec l'assureur de l'auteur de l'infraction ; que l'ambiguïté ne vient que du fait que Groupama était l'assureur des deux parties ; qu'en effet, si l'assureur de Michel X... avait été une autre compagnie que celle assurant la victime, il n'eût pu opposer aux parties civiles la transaction conclue par celles-ci au seul titre des obligations contractuelles conclues entre la défunte et son assureur ; qu'au vu des pièces du dossier, et notamment du fait que Marie-Louise Y... était la cadette d'une importante fratrie, et que, âgée de 63 ans lors de son décès, elle prenait soin de ses frères et soeurs plus âgés, le tribunal en fixant à 6 000 euros le préjudice moral de chacun des frères et soeurs de la victime, a fait une juste évaluation du dommage subi ;
que Michel X... sera donc condamné à verser à chacun des frères et soeurs de Marie-Louise Y... la somme de 6 000 euros, dont sera déduite la somme de 4 573, 47 euros déjà versée par Groupama, soit 1 426,53 euros ;
"alors que Michel X..., demandeur, avait fait valoir que les frères et soeurs de la victime avaient déjà été indemnisés à l'amiable, chacun en ce qui le concerne au jugement précité, et avaient reçu à cet effet, chacun de la part de l'assureur de Michel X..., la société d'assurances Groupama, une indemnité de 4 573,47 euros au titre de leur préjudice moral respectif (conclusions d'appel, page 4), et se prévalait de procès-verbaux de transaction conclu entre les frères et soeurs de la victime, d'une part, et le Groupama, d'autre part, "agissant au nom et en qualité d'assureur désigné par la loi", et visant les articles 12 à 17 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer à une somme supérieure le préjudice subi par les frères et soeurs de la victime concernés, retenir que "Michel X... fait valoir que les 8 frères et soeurs de Mme Z... épouse Y... (...) auraient déjà été indemnisés de leur préjudice moral, selon les termes du contrat d'assurance souscrit par la défunte, et ce pour une somme de 4 573,47 euros chacun", pour en déduire que si l'assureur de Michel X... avait été une autre compagnie que celle assurant la victime, il n'eût pu opposer aux parties civiles la transaction conclue par celles-ci au seul titre des obligations
contractuelles conclues entre la défunte et son assureur" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
Attendu que, saisi d'une exception de transaction, qui a l'autorité de la chose jugée entre les parties, le juge ne peut l'écarter en dénaturant les termes clairs et précis de la convention ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par Michel X..., qui soutenait que les frères et soeurs de la victime avaient transigé avec son assureur, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les transactions fixaient le montant du préjudice moral, matériel et économique subi du fait du décès de la victime, qu'elles visaient tant les articles 2044 et suivants du Code civil que les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elles comportaient la clause de dénonciation prévue par ce dernier texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des frères et soeurs de la victime, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 novembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Les DECLARE IRRECEVABLES en leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;