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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-17.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.457

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° T 19-17.457 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.457 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Au Bon Pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Ametra 06, dont le siège est [...] , 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , 4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... M..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Au Bon Pain, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Au Bon Pain et de la société BTSG2, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Ametra 06. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... G... de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Monsieur G... au soutien de sa demande, fait valoir qu'il a fait l'objet de manière régulière de remontrances désobligeantes sur son travail et de sanctions disciplinaires mensongères, infondées et injustifiées, à savoir : - juillet 2013 : rétention de salaire de 5 heures par l'employeur qui a prétendu que Monsieur G... était malade et n'était pas venu travailler, ce qui selon Monsieur G... est « pure invention » - notification par courrier du 10 décembre 2013 d'un avertissement disciplinaire au motif que Monsieur G... n'était pas venu travailler le 9 décembre 2013, ce qui selon lui est totalement « mensonger » puisqu'il est venu travailler de 3h à 12h20 - notification par courrier du 13 janvier 2014 d'une mise à pied disciplinaire de 10 jours, pour être en absence injustifiée depuis le 10 janvier 2014, alors, selon M. G..., que l'employeur savait pertinemment qu'il souffrait d'une gastro-entérite et avait averti sa direction dès les premiers symptômes ; que Monsieur G... verse aux débats les éléments suivants : - le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 dont il résulte que l'employeur a retenu 5 heures pour absence injustifiée non rémunérée - le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 dont il résulte que l'employeur a retenu 7 heures pour absence non rémunérée - le courrier d'avertissement du 10 décembre 2013 en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail le 9 décembre 2013 et vous êtes arrivé à 8 heures ce matin et ce sans nous en avertir. Votre comportement est inacceptable et vous nuisez à la bonne organisation de l'entreprise. Ce sont des agissements que nous ne pouvons pas accepter, cette lettre tient donc lieu de deuxième avertissement j'espère qu'elle vous fera réfléchir quant à vos agissements » - l'arrêt de travail du 16 janvier 2014 pour anxio dépression - la notification par courrier du 13 janvier 2014 d'une mise à pied de 10 jours en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail depuis le vendredi 10 janvier 2014 prétendant être malade. Ce jour, vous nous avez transmis un arrêt de travail du 13 au 15 janvier 2014. De ce fait vous êtes en absence injustifiée du 10 au 13 janvier 2014. Vos agissements ont gravement nui à l'organisation de l'entreprise. Vous aviez 48 heures pour me faire parvenir votre arrêt travail, or celui-ci ne correspond pas avec vos dates d'absence. (...) » - un échange de SMS entre Monsieur G... et son employeur dont il résulte que : le 9 janvier à 23h28 Monsieur G... a avisé son employeur qu'il ne pourrait pas venir travailler le lendemain (« ça fait trois fois que je me lève pour vomir ») et qu'il irait voir le médecin demain le 11 janvier son employeur lui a demandé de le tenir au courant de ce qu'il comptait faire car il était absent depuis trois jours et n'avait donné ni de nouvelles ni d'arrêt maladie le 11 janvier en réponse Monsieur G... a dit qu'il devait aller chez le médecin dans l'après-midi car il n'avait pas pu y aller hier car il ne pouvait pas bouger ; que la société Au bon pain en réponse verse les éléments suivants : - l'arrêt de travail initial du 13 janvier 2014 pour gastro-entérite aiguë, jusqu'au 15 janvier 2014 - l'attestation de Madame W..., vendeuse au sein de Au bon pain, qui affirme que Monsieur G... J... était en arrêt de travail lorsqu'un matin en lisant Nice Matin, elle l'a vu en première page en photo lors d'un événement musical, et qu'à plusieurs reprises des clients lui ont affirmé l'avoir vu en train de travailler à la station-service BP à côté de la boulangerie, alors qu'il était en arrêt maladie ; qu'alors que Monsieur G... ne prétend ni ne justifie avoir contesté à leur réception les bulletins de salaire des mois de juillet et décembre 2013, et en l'absence de tout élément confirmant la thèse de l'intéressé selon laquelle c'est de manière infondée que l'employeur aurait retenu ces heures alors qu'en réalité il serait venu à son poste de travail, la cour retient le bien-fondé des retenues sur salaires des mois de juillet et décembre 2013 ; qu'en ce qui concerne la mise à pied notifiée par courrier du 13 janvier 2014, la cour constate que Monsieur G... n'a produit à son employeur un arrêt de travail qu'à compter du 13 janvier 2014, de sorte que l'intéressé n'a pas produit d'arrêt de travail pour son absence entre le qu'il ne viendrait pas au travail le lendemain, il n'a toutefois donné aucune suite, et n'a pas tenu son employeur informé les 10 et 11 janvier, et ce n'est qu'après relance de la société Au bon pain qu'il a indiqué qu'il irait voir le médecin le lendemain ; que la preuve est ainsi rapportée que les sanctions invoquées ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la demande doit en conséquence être rejetée » ; 1°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque, au titre des faits de harcèlement moral qu'il dénonce, le fait qu'il a subi des retenues sur salaires, il appartient à l'employeur, tenu de payer le salaire et d'en justifier, de rapporter la preuve du fondement de ces retenues sur salaire ; qu'en jugeant qu'« en l'absence de tout élément confirmant la thèse de l'intéressé selon laquelle c'est de manière infondée que l'employeur aurait retenu ces heures alors qu'en réalité il serait venu à son poste de travail, la cour retient le bien-fondé des retenues sur salaires des mois de juillet et décembre 2013 », cependant que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer que le salarié ne serait pas venu travailler pendant cinq heures au mois de juillet et pendant sept heures au mois de décembre 2013, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en retenant que « M. G... ne prétend ni ne justifie avoir contesté à leur réception les bulletins de salaires des mois de juillet et décembre 2013 », pour en déduire qu'il n'aurait pas démontré que les retenues sur salaires pratiquées par son employeur auraient été infondées, cependant que la prétendue acceptation des bulletins de paie ne pouvait pas valoir renonciation du salarié à se prévaloir d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le certificat médical établi le 13 janvier 2014 démontrait que M. G... était alors atteint d'une gastro-entérite aigüe ; que celui-ci faisait valoir dans ses conclusions que, malade depuis le 9 janvier précédent au soir, comme il en avait informé son employeur par SMS, il n'avait pas été en mesure de se rendre chez le médecin ; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'avait pas produit d'arrêt de travail pour justifier son absence du 10 au 12 janvier, sans rechercher si l'arrêt de travail qui établissait une maladie aigüe n'était pas de nature à démontrer qu'il était alors trop malade pour être en mesure de se rendre chez son médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE pour déterminer si les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par des certificats médicaux ; qu'en se bornant à relater, au titre des pièces produites par le salarié « l'arrêt de travail du 16 janvier 2014 pour anxio dépression », sans rechercher si cette pièce ainsi que les arrêts de travail qui se sont succédés du 30 janvier au 15 mai 2014 (pièce 10), le rapport du médecin conseil du 30 avril 2014 (pièce 13) et le certificat médical du docteur K..., psychiatre, du 31 mars 2014 (pièce 14), ne démontraient pas la dégradation de l'état de santé du salarié causée par les faits de harcèlement moral de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes subséquentes d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte Que Monsieur G... reproche à la société Au bon pain les manquements suivants : - le non-paiement des heures supplémentaires effectuées - le non-paiement des heures effectuées la nuit - le non-paiement des heures effectuées le dimanche - le délit de travail dissimulé - la violation de son obligation générale de sécurité de résultat durant l'exécution du contrat de travail ; qu'il résulte des développements qui précèdent que peut seulement être imputée à la société Au bon pain l'absence de visite médicale, le surplus des griefs n'étant pas fondé ; que ce seul manquement est insuffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant que Monsieur G... était en arrêt maladie depuis plus de 30 jours lorsqu'il a pris acte de la rupture, ce dont il résulte que l'intéressé aurait bénéficié d'une visite médicale de reprise s'il n'avait pas pris l'initiative de rompre le contrat de travail, c'est-à-dire d'un avis médical sur son aptitude à occuper le poste ; que la demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être rejetée ; que doivent être également rejetées les demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité compensatrice de préavis et en congés payés afférents, et la demande de remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés » ; 1°/ ALORS QUE pour soutenir que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. G... faisait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dans l'exécution de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé qu'il pouvait seulement être imputé à la société Au bon pain l'absence de visite médicale, manquement qui aurait à lui seul été insuffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, entrainera la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté ses demandes subséquentes d'indemnités, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au titre des obligations de l'employeur relatives à la santé du salarié, M. G... faisait également valoir qu'il ne bénéficiait pas d'une prise en charge effective par la mutuelle d'entreprise, faute pour l'employeur d'avoir produit le certificat d'adhésion à la complémentaire santé de l'entreprise (cf. conclusions p. 36 dernier al. et p. 37 al. 1er) ; qu'en omettant d'examiner cet autre manquement de l'employeur qui justifiait lui aussi la prise d'acte et qui se distinguait de la faute retenue consistant dans l'omission de la mention de la portabilité de la mutuelle dans le certificat de travail remis à son salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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