Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.707
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que si Z...
X... est " à peu près persuadé " de ce que son épouse a détourné en 1995 une ou plusieurs correspondances qui lui étaient adressées, il lui appartient de se constituer partie civile de ce chef devant le doyen des juges d'instruction ; que le contentieux des demandes d'actes complémentaires n'a pas été institué pour permettre à une partie civile d'inviter, dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale et sans solliciter aucun acte précis, le juge d'instruction à " informer " sur un délit dont elle ne s'était jamais plainte et sur des faits qu'elle n'avait jamais évoqués auparavant, et qui ne présentent pas de réelle connexité avec ceux dont ce magistrat est saisi ; qu'en ce qui concerne la seule attestation de Claude Y... arguée d'inexactitude par Z...
X... dans sa plainte avec constitution de partie civile, les photographies versées aux débats démontrent que de la fenêtre de sa cuisine, il avait une vue plongeante sur le premier tiers du grand balcon de l'appartement des X... ;
" alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, quand bien même ils ne seraient pas mentionnés par la plainte initiale ;
qu'en omettant de se prononcer sur les faits de détournement de correspondances reprochés par le plaignant à son épouse, ainsi que sur les faits d'établissement de fausses attestations autres que ceux qu'il avait initialement dénoncés et qu'il avait ultérieurement imputés à Claude Y..., la chambre d'accusation, qui ne pouvait limiter son examen, comme elle a ainsi entendu le faire, aux seuls faits visés par la plainte initiale avec constitution de partie civile, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z...
X... a déposé plainte contre diverses personnes des chefs d'établissement de fausse attestation et de subornation de témoins ; que, par lettre adressée au juge d'instruction, postérieurement à l'avis donné par ce dernier, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, puis de nouveau dans son mémoire devant la chambre d'accusation, il a fait état de nouvelles infractions d'établissement de fausse attestation et de détournement de correspondances ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et rejeter la demande de Z...
X... tendant à l'extension de l'information à ces derniers délits, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé qu'elle n'avait pas à statuer sur des faits étrangers à la poursuite dont elle était saisie et pour lesquels le plaignant ne s'était pas régulièrement constitué partie civile au cours de l'information ;
Et attendu que le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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