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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-15.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-15.270

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1991 et 1992 du code civil ; Attendu que Mme X..., conseil juridique devenue avocate, a recherché la responsabilité professionnelle de M. Y..., avocat qu'elle avait chargé d'obtenir l'organisation d'un examen contradictoire entre le médecin-conseil de sa société d'assurance et son médecin traitant, à l'occasion de la contestation qu'elle avait élevée à l'encontre de l'évaluation des indemnités dues par cette société d'assurance en exécution de son contrat d'assurance-prévoyance et qui a abouti à la constatation de la prescription biennale ; Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient que, dès lors que le principe de l'examen contradictoire était acquis, M. Y... n'avait plus qualité pour participer à l'organisation des modalités de cet examen, seule Mme X... pouvant solliciter les deux médecins pour obtenir une convocation, qu'il n'incombait pas à l'avocat de se substituer à sa cliente pour relancer les médecins, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. Y... de n'avoir pas veillé à ce que l'examen médical de sa cliente ait lieu dans un quelconque délai, que Mme X... n'avait plus donné de nouvelles ni d'instructions à son avocat postérieurement à une lettre du 25 août 1993, que son état étant consolidé depuis le 15 juin 1995, elle avait attendu le 20 août 1996 pour demander à l'AGIPI d'organiser l'expertise contradictoire et qu'ayant essuyé un refus du fait de la prescription biennale, elle avait adressé en connaissance de cause à M. Y..., le 16 octobre 1996, un courrier par lequel elle le remerciait de toute l'amitié dont il avait fait preuve pendant cette longue période où retrouver sa santé était prioritaire sur toute action visant à la réelle défense de ses intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que M. Y... avait justifié de l'exécution de son devoir de conseil et d'information, relatif au délai de prescription biennale, auquel sa mission l'obligeait, fût-elle limitée au principe de l'organisation de l'examen contradictoire sollicité, et, sans s'assurer qu'il avait été mis fin à cette mission, après avoir constaté que, par sa lettre du 25 août 1993, Mme X..., soulignant être sans nouvelle de la procédure AGIPI, avait vainement interrogé son avocat sur les suites données au compromis d'examen contradictoire qu'elle avait signé, quand le silence et la lettre de remerciement ultérieure de sa cliente ne pouvaient valoir révocation du mandat ni renonciation non équivoque à l'exercice d'une action en responsabilité contre l'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à restituer à Me Y... la somme de 30. 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de son versement ; AUX MOTIFS QUE la principale obligation qui pèse sur l'avocat, professionnel du droit, est le devoir de conseil, essentiellement constitué par l'obligation d'informer et d'éclairer son client ; en exécution de cette obligation qui s'apprécie au regard du but poursuivi, l'avocat est tenu de conseiller son client conformément au droit positif en vigueur ; c'est à l'avocat d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation particulière d'information ; en l'espèce, Maître Y... auquel Marinette X... avait fait part des difficultés rencontrées dans la prise en charge de son ITT après l'intervention chirurgicale subie le 18 décembre 1991, a reçu mission d'obtenir de l'AGIPI la transmission directe par le docteur Z..., médecin conseil de la Compagnie AXA, du rapport et du questionnaire qu'il avait établis, à son propre médecin, le docteur A... ; Maître Y..., à cet effet, a adressé une mise en demeure à l'AGIPI le 2 décembre 1992 ; le 27 janvier 1993, Maître Y... a écrit à l'AGIPI pour lui rappeler la nécessité, à son avis, de réaliser des examens para-cliniques de Marinette X... qui n'avaient jamais eu lieu, avant qu'elle soit examinée de manière contradictoire par les deux médecins ; il a sollicité une réponse de l'AGIPI à ce courrier par lettre du 22 février 1993 ; il a adressé à l'AGIPI le 24 mars 1993 le compromis d'examen contradictoire signé par Marinette X... ; l'AGIPI a d'ailleurs accusé réception le 5 avril 1993 à Marinette X... de l'envoi du compromis et l'a avisée de ce que le docteur Z... allait se mettre en rapport avec le docteur A... pour organiser l'entretien ; à partir de cette date, dès lors que le principe de l'examen contradictoire était acquis, Maître Y... n'avait plus qualité pour participer à l'organisation des modalités de cet examen, seule Marinette X... pouvant solliciter les deux médecins pour obtenir une convocation ; à cet égard, il convient de noter que si, dans un courrier du 25 août 1993 relatif à un autre litige, Marinette X... écrit à Maître Y... « en ce qui concerne la procédure AGIPI je n'ai plus de nouvelle, où en sommes-nous ? Quelle suite a été donnée au compromis qui a été signé ? » il n'incombait pas pour autant à l'avocat de se substituer à sa cliente pour relancer les médecins ; dans ces conditions, il ne peut être reproché à Maître Y... de ne pas avoir veillé à ce que l'examen médical de sa cliente ait lieu dans un quelconque délai ; par ailleurs, il convient de souligner que Marinette X... n'a plus donné ni de nouvelles ni d'instructions à Maître Y... postérieurement à ce courrier du 25 août 1993 ; que son état étant consolidé depuis le 15 juin 1995, elle a attendu le 20 août 1996 pour demander à l'AGIPI d'organiser l'expertise contradictoire ; qu'ayant essuyé un refus, du fait de la prescription biennale, notifié par l'AGIPI le 27 août 1996, elle a adressé en toute connaissance de cause à Maître Y... le 16 octobre 1996 un courrier par lequel elle le remercie de toute l'amitié dont il a fait preuve pendant cette longue période où retrouver sa santé était prioritaire sur toute action visant à la réelle défense de ses intérêts liés aux trois dossiers Caisse d'Epargne, CRCA Nantes et AGIPI et lui assure qu'elle lui délivrera décharge en récupérant ses dossiers, ce qu'elle a fait le 18 octobre 1996 ; qu'il résulte de ces éléments que le manquement de Maître Y... à son obligation d'information et de conseil ne peut être retenu ; 1°/ ALORS QUE le devoir de conseil et d'information de l'avocat l'oblige à avertir et mettre en garde son client contre le risque d'acquisition d'une brève prescription ce dont il doit justifier devant le juge ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé que le 25 août 1993 Mme X... avait expressément interrogé son conseil, Me Y..., en ces termes : « pour ce qui concerne la procédure AGIPI, je n'ai plus de nouvelle, où en sommes-nous ? Quelle suite a été donnée au compromis qui a été signé ? », la cour d'appel ne pouvait, pour écarter toute responsabilité de l'avocat, se borner à énoncer, de manière inopérante, qu'il ne lui incombait pas de se substituer à sa cliente pour relancer les médecins et que sa cliente n'avait ensuite pas donné d'instruction, dès lors qu'elle se devait de constater que l'avocat avait justifié avoir dûment informé sa cliente de l'état de cette procédure et en tout état de cause l'avait conseillée et attiré son attention sur la nécessité d'interrompre la prescription biennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1991 du Code civil et 412 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'avocat est tenu d'agir efficacement dans l'intérêt de son client ; qu'en l'espèce, Me Y... reconnaissait, dans ses conclusions d'appel, que Mme X... lui avait donné des instructions complémentaires en vue d'obtenir l'organisation d'un examen contradictoire, ce qui impliquait qu'il assiste sa cliente jusqu'à l'organisation effective de cet examen (p. 10, § 4) ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir la responsabilité de Me Y... engagée, que dès lors que le principe de l'examen contradictoire était acquis, ce dernier n'avait plus qualité pour participer à l'organisation de cet examen et n'avait pas à se substituer à sa cliente pour relancer les médecins afin d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel, qui a limité la nature et la portée des obligations incombant à Me Y..., a violé les articles 1134, 1984 et 1991 du code civil et 412 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE Mme X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 3 et p. 6), qu'elle avait remis à Me Y... l'intégralité du dossier concernant le litige l'opposant à l'AGIPI et qu'elle lui avait donné mission de défendre ses intérêts dans ce litige, ce qui impliquait, pour ce dernier, l'obligation d'engager une procédure si les demandes amiables n'aboutissaient pas et, en tout état de cause, de tout faire pour préserver les intérêts de sa cliente ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Me Y... avait reçu pour mission d'obtenir de l'AGIPI la transmission directe par le Dr Z..., médecin conseil d'AXA, au médecin de Mme X..., du rapport et du questionnaire qu'il avait établis, sans répondre au moyen selon lequel sa mission lui imposait de prendre toutes les mesures de nature à préserver les intérêts de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS, aussi, QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que chargé de résoudre les difficultés rencontrées dans la prise en charge de l'ITT de Mme X... après son intervention chirurgicale, Maître Y... avait écrit à l'assureur pour lui rappeler la nécessité de réaliser des examens para-cliniques de sa cliente ; qu'il est constant que ces examens n'ont pas eu lieu avant que n'intervienne la prescription biennale ; que, pour décharger Me Y... de toute responsabilité dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel ne pouvait énoncer, de manière inopérante en l'absence de révocation du mandataire ou de renonciation de celui-ci au mandat, que dès lors que le principe de l'examen contradictoire était acquis, Me Y... n'avait pas à intervenir pour relancer les médecins et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir veillé à ce que l'examen médical de sa cliente ait lieu dans un quelconque délai, quand cet avocat restait tenu d'accomplir son mandat tant qu'il en demeurait chargé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1991, 2003, 2277-1, dans sa rédaction applicable, du code civil et 412 du code de procédure civile. 5°/ ALORS, enfin, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que, pour débouter Mme X... de sa demande à l'encontre de Me Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par des motifs inopérants, qu'elle avait adressé le 16 octobre 1996 un courrier de remerciement à ce dernier et que le 18 octobre 1996 elle l'avait déchargé de ses dossiers en toute connaissance de cause puisqu'elle avait été informée de l'acquisition de la prescription litigieuse au mois d'août 1996, dès lors que la décharge exigée par l'avocat en contrepartie de la restitution à l'exposante des pièces de ses dossiers ne comportait aucune décharge de responsabilité et reste impropre à caractériser qu'au mois d'octobre 1996, l'exposante avait eu conscience et savait que l'acquisition de la prescription avait pour cause les manquements de son conseil ; qu'en l'absence de constatation, de cette circonstance, nécessaire pour caractériser une renonciation non équivoque de sa part à mettre en cause la responsabilité de son conseil, ou d'un acte précis et non équivoque par lequel Mme X... aurait renoncé à rechercher la responsabilité professionnelle de son conseil pour manquement à ses obligations d'information, de diligence et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

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