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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qualifié en dernier ressort, rendu le 7 mai 1997 par un tribunal d'instance, a débouté Mme X... , comparante, de sa demande de dommages-intérêts contre la Caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans ; que Mme X... ayant formé un pourvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 6 mai 1999, a déclaré le recours irrecevable au motif que le jugement était susceptible d'appel ;
que l'intéressée a alors interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé et que Mme X... a formé appel après l'expiration de ce délai, la qualification inexacte d'un jugement étant sans incidence sur le droit d'exercer un recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable, Mme X... ayant, dans le délai de deux ans du prononcé du jugement, formé un pourvoi, fût-il irrecevable, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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