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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics "CNRO", dont le siège est Fontaine de Monjous, 33170 Gradignan,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics "CNRO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 223-2, L. 223-7 du Code du travail, 7 de l'annexe 2 à la convention collective du personnel de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics "C.N.R.O.";
Attendu que Mme X..., au service de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), a demandé à prendre le reliquat de ses congés payés du 21 au 29 avril 1992; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie, avec maintien intégral de son salaire, du 6 avril au 15 mai 1992, elle a demandé à bénéficier d'un report de ses congés payés; que l'employeur a refusé de lui donner satisfaction au motif que la période pendant laquelle les congés annuels pouvaient être pris avait expiré le 10 mai 1992;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur n'a pas évoqué comme empêchement à la prise des congés les nécessités du service comme le prévoit l'article 7, de l'annexe 2, à la convention collective du personnel CNRO et que la salariée ne doit pas perdre le bénéfice de l'indemnité de congés payés qu'elle aurait perçue si l'employeur ne s'était pas opposé à ce qu'elle prenne ses congés;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 7, de l'annexe 2, à la convention collective du personnel CNRO les congés devaient être pris entre le 1er mai et le 31 octobre 1991 et, le cas échéant, si les nécessités du service le permettaient, à toute époque de l'année et, au plus tard, en vertu d'un usage en vigueur dans l'établissement jusqu'au 10 mai 1992 et que, sauf dispositions conventionnelles contraires, la salariée, qui n'a pu prendre ses congés avant cette date pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ne pouvait prétendre ni à un report de ses congés, ni à une indemnité compensatrice se cumulant avec le maintien de son salaire au cours de sa maladie, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne;
Condamne Mme X..., envers la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics "CNRO", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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