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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-60.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.175

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2016

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SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10153 F Pourvois n° T 15-60.175 U 15-60.176 V 15-60.177 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-60.175 formé par : 1°/ la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [S] [FS], 3°/ Mme [YJ] [M], 4°/ M. [XP] [P], tous trois domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1], contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [KF], 4°/ à M. [E] [JL], 5°/ à M. [JB] [VA], 6°/ à M. [UQ] [AS], 7°/ à M. [GC] [U], 8°/ à M. [V] [I], 9°/ à M. [MU] [NO], 10°/ à M. [C] [TW], 11°/ à M. [MK] [MA], tous domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-60.176 formé par : 1°/ la fédération CFE-CGC énergies, 2°/ M. [MK] [J], 3°/ Mme [GM] [IH], 4°/ M. [D] [XF], tous trois domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1], contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), 2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT, 3°/ à M. [TC] [A], 4°/ à M. [OI] [X], 5°/ à M. [K] [QN], 6°/ à M. [MU] [G], 7°/ à M. [MK] [JV], 8°/ à M. [EY] [F], 9°/ à M. [EO] [Z], 10°/ à M. [O] [Q], 11°/ à M. [UQ] [W], 14°/ à M. [BP] [BA], tous domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° V 15-60.177 formé par : 1°/ la fédération CFE-CGC énergies, 2°/ M. [GC] [QX], 3°/ Mme [NY] [QD], 4°/ M. [XP] [IR], tous trois domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1], contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), 2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT, 3°/ à Mme [UG] [N], 4°/ à Mme [CT] [TM], 5°/ à M. [XZ] [NE], 6°/ à M. [MK] [RH], 7°/ à M. [Y] [B], 8°/ à M. [BH] [PT], 9°/ à M. [E] [PJ], 10°/ à M. [T] [CE], 11°/ à Mme [AH] [L], 12°/ à M. [H] [WV], tous domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ la fédération CGT-FO, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la fédération CFDT, dont le siège est [Adresse 4], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité réseau distribution France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT, de MM. [KF], [JL], [AS], [VA], [U], [I], [NO], [TW], [A], [X], [QN], [G], [JV], [F], [Z], [Q], [NE], [RH], [B], [PT], [PJ], [CE] et de Mmes [N] et [TM] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s T 15-60.175 à V 15-60.177 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-02-09 | Jurisprudence Berlioz