Full text
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvois n° T 15-60.175
U 15-60.176
V 15-60.177 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-60.175 formé par :
1°/ la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [S] [FS],
3°/ Mme [YJ] [M],
4°/ M. [XP] [P],
tous trois domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1],
contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [KF],
4°/ à M. [E] [JL],
5°/ à M. [JB] [VA],
6°/ à M. [UQ] [AS],
7°/ à M. [GC] [U],
8°/ à M. [V] [I],
9°/ à M. [MU] [NO],
10°/ à M. [C] [TW],
11°/ à M. [MK] [MA],
tous domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-60.176 formé par :
1°/ la fédération CFE-CGC énergies,
2°/ M. [MK] [J],
3°/ Mme [GM] [IH],
4°/ M. [D] [XF],
tous trois domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1],
contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF),
2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT,
3°/ à M. [TC] [A],
4°/ à M. [OI] [X],
5°/ à M. [K] [QN],
6°/ à M. [MU] [G],
7°/ à M. [MK] [JV],
8°/ à M. [EY] [F],
9°/ à M. [EO] [Z],
10°/ à M. [O] [Q],
11°/ à M. [UQ] [W],
14°/ à M. [BP] [BA],
tous domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° V 15-60.177 formé par :
1°/ la fédération CFE-CGC énergies,
2°/ M. [GC] [QX],
3°/ Mme [NY] [QD],
4°/ M. [XP] [IR],
tous trois domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1],
contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF),
2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT,
3°/ à Mme [UG] [N],
4°/ à Mme [CT] [TM],
5°/ à M. [XZ] [NE],
6°/ à M. [MK] [RH],
7°/ à M. [Y] [B],
8°/ à M. [BH] [PT],
9°/ à M. [E] [PJ],
10°/ à M. [T] [CE],
11°/ à Mme [AH] [L],
12°/ à M. [H] [WV],
tous domiciliés direction régionale ERDF-Pays de Loire, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ la fédération CGT-FO, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la fédération CFDT, dont le siège est [Adresse 4],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité réseau distribution France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel des mines et de l'énergie CGT, de MM. [KF], [JL], [AS], [VA], [U], [I], [NO], [TW], [A], [X], [QN], [G], [JV], [F], [Z], [Q], [NE], [RH], [B], [PT], [PJ], [CE] et de Mmes [N] et [TM] ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s T 15-60.175 à V 15-60.177 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
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