Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.864

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 12 juin 2006, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la société Semt Pielstick se désister du pourvoi formé par elle contre deux arrêts rendus les16 octobre 2003 et 21 octobre 2004, par la cour d'appel de Pau, au profit de M. X..., de la CPAM des Hautes-Pyrénées et du FIVA ; la société Semt Pielstick s'étant désistée partiellement en date du 16 mai 2005 à l'égard de la société Altom et de la société Chantiers de l'Atlantique ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Semt Pielstick du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Semt Pielstick aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Semt Pielstick à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz