Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-17.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.539
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Gilbert Y... :
Attendu que M. Gilbert Y... est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué qui l'a déchargé de toutes les condamnations prononcées contre lui par les premiers juges ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant qu'il est formé par M. E... :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en juillet 1979, la société civile immobilière de la Vallée de l'Yonne (SCIVY), les époux Bernard B...
D..., les époux Jean A...
C... et Mme Madeleine Z... de la Brosse, épouse Bonaventure X..., ont acquis de la Compagnie Française d'Investissement (CFI) "Pierre" des lots de copropriété d'un immeuble ancien à rénover ; qu'aux termes des actes de vente passés en l'étude de M. Roger E..., notaire, le prix convenu devait être ventilé en deux parties dont l'une, destinée à régler le coût des travaux de rénovation que la CFI "Pierre" s'était engagée à réaliser dans les parties communes, demeurerait "bloquée entre les mains de M. Gilbert Y..., caissier de l'étude de M. E..., notaire, conventionnellement choisi comme séquestre par les parties" ; qu'il était convenu que la somme ainsi séquestrée serait débloquée, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sans intervention des acquéreurs, à la demande du vendeur ou de l'entreprise chargée par lui de l'exécution des travaux, "sous le contrôle de M. F..., architecte choisi d'un commun accord par les parties", à raison de 50 % pour la première tranche de travaux et de 25 % pour chacune des deux tranches suivantes ; qu'ayant constaté que 50 % des fonds séquestrés avaient été débloqués en janvier 1980 sans tenir compte des accords passés sur la bonne réalisation des travaux et sur leur contrôle, alors que le règlement judiciaire de la CFI "Pierre" était prononcé en juillet 1980, les acquéreurs ont assigné M. E... et M. Y..., qu'ils tenaient pour responsables de leur préjudice, en remboursement des sommes indûment débloquées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. E... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985) de l'avoir condamné à rembourser aux intimés les sommes versées à la CFI "Pierre" sur les fonds séquestrés et à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 d'une convention signée le 16 janvier 1981, les acquéreurs avaient personnellement limité leur créance sur les fonds débloqués à une somme forfaitaire de 1000 francs par lot de copropriété, donnant pour le surplus quitus à la CFI "Pierre" de sa gestion, ce dont il résultait qu'ils avaient irrévocablement renoncé au surplus de leur créance sur la société venderesse et qu'en énonçant que la faute du séquestre aurait fait perdre aux acheteurs le montant des fonds débloqués, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du séquestre supposant que sa faute ait fait perdre aux acquéreurs le montant de leur créance de restitution sur la CFI "Pierre" et ceux-ci ayant formellement limité leur créance sur leur vendeur à la somme de 1000 francs par lot de copropriété, le séquestre ne pouvait être tenu, par le biais d'une action en responsabilité, de leur verser le montant de la créance à laquelle ils avaient irrévocablement renoncé ; qu'en énonçant néanmoins que la faute du notaire avait entraîné le préjudice allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, en retenant que M. E... était étranger à la convention du 16 janvier 1981, n'a pas dénaturé l'article 5 de celle-ci qui avait seulement pour objet de limiter la production des acquéreurs au passif du règlement judiciaire de la société CFI "Pierre" ; qu'ainsi, en mettant à la charge de M. E..., dont elle avait relevé le manquement à ses obligations de séquestre, la réparation du préjudice subi par ces acquéreurs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard