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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-15.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.904

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur le moyen unique : Vu l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 28 septembre 1999, un tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance d'un juge-commissaire ordonnant la vente d'un bien appartenant à Mme X... ; que Mme X... ayant formé un pourvoi au vu de l'acte de signification qui indiquait une telle possibilité, ce recours a été déclaré irrecevable par un arrêt du 17 décembre 2003 ; que Mme X... a également formé parallèlement le 23 juillet 2002 un appel-nullité contre le jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si la signification du jugement faite le 17 novembre 2000 est irrégulière puisque mentionnant une voie de recours inexacte, cependant, l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ne fixe pas un point de départ concurrent, mais un terme au delà duquel aucun recours ne peut être exercé par la partie qui a comparu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié dans le délai de deux ans, peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; la condamne, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz